DIVISION EN BUDGET ORDINAIRE
nancement de chaque dépense, avec pièces justificatives à l'appui.
2370. Aux termes de l'article 132 de la loi de 1884, a le budget communal se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire ». En conséquence Je budget communal est divisé en deux titres, Tun consacré aux recettes, le deuxième aux dépenses. Chacun est subdivisé en deux chapitres, Tun comprenant les recettes ordinaires ou les dépenses ordinaires, I autre les recettes extraordinaires ou les dépenses extraordinaires. Le budget supplémentaire comprend en outre deux autres chapitres, l'un pour les recettes, Tautre pour les dépenses, qui viennent s'ajouter, comme troisièmes chapitres, aux deux chapitres précédents.
La division en budget ordinaire et extraordinaire est Tondamentale en matière de comptabilité, et la loi de 188 i s'y est conformée dans rénumération des recettes et des dépenses (art. 13^ 135). D'après la définition donnée par le texte même, le budget ordinaire comprend toutes les opérations financières en recettes et en dépenses qui sont à la fois annuelles et permanentes, c'està-dire sujettes à se renouveler chaque année (art. 133 n^ 14, 135 § 2). Le budget extraordinaire embrasse les opérations financières, accidentelles ou temporaires (art. 134 n^ 8, 135 | 2). Cette distinction présente de nombreux intérêts pratiques : PCe sont les recettes ordinaires dont il est tenu compte pour établir si les revenus des villes excèdent ou non le chiffre de 3 millions, à partir duquel le droit de régler le budget passe du préfet au Président de la République (art. 145 § 3-5). — 2" Les receltes et dépenses ordijaaires, au cas où le budget de la commune n'a pas été réglé avant le commencement de l'exercice, continuent à s'efiPectuer conformément au budget précédent; aucune dépense extraordinaire ne peut être efiPectuée au contraire tant que le budget n'a pas été approuvé (art. 150). — 3» Les receltes ordinaires sont seules prises en considération pour déterminer la juridiction compétente en matière de comptabilité : si les revenus ordinaires des communes n'excèdent pas 30.000 francs, les comptes des receveurs municipaux sont soumis aux conseils de préfecture; s'ils sont supérieurs à ce chiffre, ils sont apurés et