ET EXTRAORDINAIRE
réglés directement par la Cour des comptes (art. 157). — 4^ Dans les communes dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 60.000 francs, le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal; si les revenus ordinaires excèdent 60.000 francs, ces fonctions peuvent être confiées à un receveur municipal spécial (L. fin. 25 fév. 1901, art. 50). — 5^» Le receveur spécial est nommé par le préfet dans les villes dont les revenus ordinaires ne dépassent pas 300.000 francs, et par décret du Président de la République sur la proposition du ministre des Finances dans les villes ayant un revenu supérieur (art. 156).
Avant la loi du 7 avril 1902, la distinction présentait encore un intérêt au point de vue des impositions destinées à pourvoir à des dépenses ordinaires ou extraordinaires. Si Timposition avait pour objet de subvenir à l'insuffisance des revenus de la commune applicables à des dépenses ordinaires, elle devait être autorisée par le préfet ou par décret, suivant qu'il s'agissait de dépenses obligatoires ou facultatives. Lorsqu'il s'agissait d'impositions extraordinaires destinées à payer des dépenses extraordinaires, les règles concernant la compétence étaient différentes. En abrogeant les |§ 15 et 16 de l'article 133, et en assimilant les impositions pour insuffisance de revenus aux contributions extraordinaires (art. 111, 143), la loi du 7 avril 1902 a fait disparaître Tintêrêt que présentait la distinction à cet égard.
2371. a) Recettes. Les recettes ordinaires sont énumérées dans l'article 133. Cette longue énumération embrasse toutes les ressources annuelles et permanentes dont la loi a voulu assurer le bénéfice aux communes pour leur permettre de supporter les charges de même nature. Elles peuvent être réparties en trois groupes. Les unes consistent en des revenus provenant du domaine communal. Les autres constituent des impôts directs ou indirects. Les troisièmes résultent de diverses autres sources.
Parmi ces dernières, il faut mentionner : l"" le produit des expéditions des actes administratifs (art. 133 n*" 11); 2"^ le produit des actes de Tétat civil (décr. du 12 juillet 1807); il faut y comprendre les extraits de déclaration dimmatriculation déli-