PRODUITS DU DOMAINE PRIVÉ
yrés aux étrangers en vertu de la loi du 8 août 1893. (Circul. min., 2 sept. 1893); 3^ la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police (art. 133 no 12; L. fin. 26 décembre 1890, art. 11).
2372. Les recettes ordinaires provenant du domaine commanal consistent en produits du domaine privé ou du domaine pablic. Dans les produits du domaine privé doivent être placés : 1» les revenus de tous les biens dont la jouissance en nature n'a pas été réservée aux habitants (art. 133 n^ 1). Tels sont les loyers et fermages des biens dits patrimoniaux; le prix de ferme du droit de chasse ou de pèche sur les terres ou les eaux communales'; le prix des coupes ordinaires de bois ou des produits accessoires; les intérêts des capitaux, des rentes sur les particuliers ou sur l'Etat, des obligations ou actions appartenant â la commune; — 2^ les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature (art. 133 n<» 2). Telles sont tes taxes d'aifouage et de pâturage ; — 3<' le produit des terrains communaux affectés aux inhumations, et la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières (art. 133 n^ 9); — 4o le produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d*après les tarifs dûment autorisés ^ (art. 133 n^ 6). Ces droits, établis sur les dépendances du domaine privé, représentent le prix de location d*un emplacement communal. Chaque année la perception en est autorisée par la loi du budget 3. Se fondant sur la loi du 11 brumaire an Vil et l'arrêté du 4 thermidor an X, la jurisprudence a assimilé ces droits aux droits d'octroi, au point de vue des règles de recouvrement et de compétence. 11 en résulte un partage de compétence qui n'est pas sans inconvénient. Le recouvremeot
Unst. géa. des finances, 20 juin 1859, art. 854, 1051, 1542 n« 4. * ' L. 11 frim. an VII; arrêté 4 thermid. an X, art. 7; L. ISjaill. 1837,art 31 n» 6; décr. 31 mai 1862, art. 484; dôcr. i5 mars 1852, mod. par dècr. 13 avr. 1861, tabl. A n»41.
3 L. 31 mars 1903, art. 48 et tableau B; L. 30 décembre 1903, art. U, tabl. B.