‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 321 sur 511 · DROITS DE VOIRIE · texte numérisé non relu

DROITS DE VOIRIE

sjir les intérêts généraux, ne peuvent être homologués que par rautorité supérieure. L'autorité compétente est ici représentée par le ministre de l'Intérieur, sans qu'il y ait lieu de faire intervenir le chef de TÉtat. Les graves difficultés qui s'étaient élevées sur ce point ont été résolues définitivement par un arrêt de la Cour de cassation, à la date du 14 décembre 1900 < [n» 1585 à 1588].

Parmi les produits du domaine public, il faut encore placer les droits de voirie (art. 133 n^ 8). On doit y comprendre le prix des permissions nécessaires pour entreprendre des constructions ou réparations au bord de la voie publique, pour établir des saillies, telles que balcons ou enseignes débordant la ligne de façade ^ ou pour occuper le sol des rues à titre temporaire ou permanent ^, La redevance imposée comme prix de location, ou simplement comme indemnité représentative des avantages accordés, est fixée d'après un tarif homologué par l'autorité supérieure. Les autorisations sont délivrées par le maire pour la voirie urbaine et par le préfet ou le sous-préfet, après avis du maire, pour la grande voirie (art. 98 § 3). Ces droits de voirie rentrent dans des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans la même catégorie on doit enfin ranger les produits de concessions diverses (art. 133 n^ 10). Telles sont les concessions d'eau, soit que l'administration se réserve la distribution et la fourniture aux habitants moyennant une redevance ou un abonnement, soit que la commune traite avec une entreprise particulière, en lui abandonnant le produit des perceptions moyennant un prix déterminé. L'enlèvement des boues et immondices, qui constitue souvent une charge pour les villes, peut donner lieu parfois à des recettes de même nature. Les marchés en vue d'assurer l'enlèvement des boues sont réalisés par voie d'adjudication suivant les clauses d'un cahier des charges. Ils sont assimilés par la jurisprudence aux marchés de travaux

I Cass. Ch. réanies, 14 déc. 1900, D. 1901, 1,5. Voir sous l'arrêt les conclusions de M. Uferriëre. — Civ. 7 janv. 1901. D. 1901, 1,150; 13 tév, 1901, D.1904, i,Sl«;Civ. 10 juin. 1901, D. 1902, 1,230; Ch. réunies, 15 déc. 1901, D. 1901, i, 216; Keq. 30 mai 1902, D. 1902, 1.352.

• Allier, 18 mars 1S96, 0. 96,2,387.

» Cass. 10 fév. 1873, D. 73,1,273,

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