‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 322 sur 511 · IMPÔTS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

IMPÔTS COMMUNAUX

publics^ et le contentieux relève de conseils de préfecture.

2374. Les principales ressources des communes provienoent de l'impôt. Parmi les impôts communaux, les uns constituent des impôts directs, perçus en vertu de rôles nominatifs, les autres des impôts indirects. Certains fournissent des ressources dont le produit rentre dans les recettes du budget ordinaire; les autres 'sont appelés à figurer dans le budget extraordinaire. Dans ces impôts il y a lieu de ranger : i"" la part accordée aux communes dans certains impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat (art. 133 n^ 4) ; 2^ les centimes additionnels communaux (art. 133 n» 3) ; 3<' de nombreuses taxes municipales (art. 133 no* 8, 13 et 14); 4oles octrois municipaux (art. 133 n° 5).

a) Au nombre des lois qui ont attribué aux communes uue portion de certains impôts perçus pour le compte de TEtat^ on doit mentionner : 1^ la loi du 15 juillet 1880, dont l'article 36 réserve aux communes 8 centimes par franc du principal du rôle des patentes, calculé sur le produit brut, quel quesoitle montantdes décharges et dégrèvements; — 2^ la loi du 3 mai 1841 qui accorde un droit de 10 francs par permis de chasse à la commune dans laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence; en élevant à 28 francs le prix des permis, la loi du 2 juin 1875 n'a pas modifié la quote-part réservée à la commune ; — 3Ma loi de finances du 2 juillet 1862 qui a établi la contribution des chevaux et voitures. Le dixième du montant de l'impôt était accordé aux communes. Leur part a été réduite au vingtième par l'article 10 de la loi du 23 juillet 1872. En étendant la contribution à de nouveaux éléments imposables, tels que les voitures automobiles, et en établissant de nouveaux tarifs, les lois du 22 décembre 1879, du 29 décembre 1884 et du ,13 juillet 1900 (art. 5) n'ont pas cessé de réserver le droit de la commune; — 4'' la loi du 28 avril 1893, qui a créé la taxe sur les vélocipèdes, a également attribué aux communes le quart du produit de l'impôt (art. 10 à 18; L. 13 avril 1898, art. 5). Les vélocipèdes possédés en vertu des règlements militaires ou administratifs bénéficient d'une exemption (L. fin. du 13 juillet 1901>).

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