‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 323 sur 511 · CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

2375. b) Les centimes additionnels communaux, dont le produit figure parmi les recettes du budget ordinaire, sont de deux sortes : lo les centimes additionnels ordinaires, actuellement au nombre de cinq, sans affectation spéciale. Etablis par Tarticle 34 de la loi du 15 mai 1818, inscrits aux rôles à moins que les communes ne déclarent que cette imposition leur est inutile, ils portent exclusivement sur la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière ; — 2^ les centimes additionnels spéciaux, affectés à certaines dépenses déterminées. Etablis par des lois diverses, votés souverainement par les conseils municipaux dans la limite des dispositions qui en autorisent la perception, ils portent en général, et sauf les exceptions ci-dessous indiquées, sur le principal des quatre contributions directes.

Ces centimes, qui ne peuvent être détournés de leur affectation légale, sont : a) 5 centimes pour les dépenses des chemins vicinaux de toute catégorie, en cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune (L. 21 mai 1836, art. 2); b) 3 centimes extraordinaires affectés aux chemins vicinaux ordinaires, établis par la loi du 24 juillet 1867, maintenus par la loi du 5 avril 1884 et par la loi du 7 avril 1902 (art. 141 | 2) ; quoique toujours qualifiés d'extraordinaires par les textes, ils constituent des ressources ordinaires de la commune; c) 3 centimes extraordi-^ naires affectés aux chemins ruraux reconnus, créés par la loi du 20 août 1881 et conservés par les lois de 1884 et du 7 avril 1902 (art. 141, § 2); et) les centimes extraordinaires applicables au salaire des gardes champêtres, dont le nombre n^est limité que par le chiffre de la dépense correspondante, mais qui ne peuvent être perçus qu'en cas d'insuffisance des revenus ordinaires des budgets (décr. 23 fructidor an XIII et L. 31 juillet 1867, art. 16); e) 3 centimes extraordinaires autorisés par la loi du 21 décembre 1882 en cas d'insuffisance des ressources ordinaires, pour secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale ; f) les centimes nécessaires pour faire face aux dépenses de l'assistance médicale en cas d'insuffisance des revenus ordinaires et des ressources spéciales (L. 15 juillet 1893, art. 27); g) 5 centimes pour les dépenses des

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