‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 324 sur 511 · CENTIMES ORDINAIRES ET CENTIMES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CENTIMES ORDINAIRES ET CENTIMES SPÉCIAUX

syndicats des communes (L. 22 mars 1890, art. \ll)\h) 5 centimes additionnels pour frais de conservation et renouvellement du cadastre ; créés par l'article 2 de la loi du 17 mars 189H, ils portent exclusivement sur la contribution foncière des propriétés non bâties.

Ces deux catégories d'impositions, centimes ordinaires et centimes spéciaux, sont perçues sans approbation spéciale de Tautorité supérieure. Seulement il est de jurisprudence que celles dont la loi subordonne la perception à l'insuffisance des revenus ordinaires ne peuvent être établies que dans les communes où les recettes ordinaires ne permettent pas de faire face aui dépenses de môme nature, augmentées des dépenses extraordinaires obligatoires (Circul. min., 31 mai 1902).

Certains centimes spéciaux, après avoir longtemps figuré au budget ordinaire de la commune, ont cessé d'en faire partie. Tels étaient les centimes affectés aux dépenses ordinaires de Tinstraction primaire, établis par les lois du 15 mars 1850 (art. it>>. 16 juillet 1881 (art. 2), 22 décembre 1881 (art. 21), 29 janvier 1884 (art. 2), 14 août 1884 (art. 50). 21 mars 1885 (art. 21). Ces centimes communaux, ainsi que les centimes départementaux créés pour le même objet, ont été supprimés par les articles 26 à 28 de la loi du 19 juillet 1889, qui a mis à la charge de l'Etat les dépenses du personnel de l'enseignement primaire, et décide qu'il serait pourvu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moven de crédits ouverts annuelleoient à leurs budgets à titre de dépenses obligatoires (art. 3 et 4). Tels étaient encore les centimes pour frais de perception des impositions communales, établis par la loi du 20 juillet 1837 (art. *^\ à raison de 3 centimes par franc, dont le montant n'entrait que pour ordre à la caisse municipale et devait être reversé aux percepteurs, aussitôt après encaissement. Ces centimes, rattachés au budget de l'Ëtat par la loi du 13 avril 1898, ont cessé d'être perçus par la commune à partir du 1«' janvier 1899.

Enfin, nous devons rappeler que, sous le nom de centimes pour insuffisance de revenus, il peut être voté des centimesadditionnels en vue de l'acquittement des dépenses ordinaires, lorsr

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