NOMBREUSES TAXES MUNICIPALES
est autorisée par les lois dans rintérôt des communes ». Les plus importantes soot : lo la taxe des prestations en nature pour la construction ou l'entretien des chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 2-4); à partir de 1904, cette taxe a pu être facultativement remplacée par une taxe vicinale consistant en centimes additionnels aux quatre contributions directes (L. finances 31 mars 1903, art. 5 [n^ 2274J); — 2" les subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux et ruraux (L. 21 mai 1836, art. 14; L. 20 août 1881, art. 11 [n»2276]); — 30 la taxe de pavage, pour dépenses de premier établissement ou d'entretien du pavé, lorsque le conseil municipal a voté la conversion de Tobligation des riverains en une taxe payable en argent (L. 25 juin 1841, art. 28 [n* 2288]);— V> les taxes pour rétablissement de trottoirs (L. 7 juin 1845); ~5<> celles qui peuvent être établies pour Texécution de travaux de salubrité (L. 16 sept 1807, art. 36; L. 15 février 1902, art. 9) ; — 60 la taxe sur les chiens, créée par la loi du 2 mai 1855, et réglementée par les décrets des 4 août 1855, 3 août 1861, et 22 décembre 1886,dont le montante ne peut excéder 10 francs, ni être inférieur à 1 franc, et dont le tarif est arrêté par le conseil municipal et homologué par décret en Conseil d'État, après avis du conseil général. Le tarif ne doit contenir que deux taxes, l'une pour les chiens dV grément ou servant à la chasse, l'autre pour les chiens de garde, comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux ou les habitations, et en général tous ceux qui ne sont pas compris dans la catégorie précédente. La taxe est due pour les chiens possédés au l''^ janvier, à l'exception de ceux qui, à cette époque, sont encore dourris par leur mère. Faute de déclaration dans le délai fixé, du 1^^ octobre au 15 janvier de Tannée suivante, les contribuables sont passibles d'une triple taxe. La taxe est doublée en cas de déclaration incomplète oa inexacte. Elle peut même être quadruplée si, Tannée suivante, le contribuable ne fait pas la déclaration exigée (décr. 4 août 1855, art. 10 mod. par le décr. 3 août 1861).
Enfin la loi du 29 décembre 1897 a autorisé les communes à établir, en vue de la suppression des droits d'octroi sur les bois-