‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 327 sur 511 · OCTROIS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

OCTROIS MUNICIPAUX

sons hygiéniques, diverses taxes de remplacement, soit directes, soit indirectes, dont certaines peuvent même se superposer aux taxes déjà existantes (art. 4 et 5) [n'> 2383].

2377 d.) Octrois. L'octroi est l'impôt indirect communal par excellence. Etabli à rentrée des villes sur les objets de consommation, il emprunte son nom aux anciennes taxes octroyées par les rois, dont le bénéfice n'était pas toujours réservé aux communes. Supprimés par la loi du 19 février 1791, les droits d'octroi furent rétablis peu de temps après (1. 27 vendém. an VU; I. 11 frim. an Vil). Aucun octroi ne pouvait encore être créé sans une autorisation législative. La loi du 5 ventôse an YIII transféra le droit d'autoriser au pouvoir exécutif. Sous l'Empire, un décret du 17 mai 1809 formula des dispositions très complètes concernant l'établissement des octrois, les objets à taxer, les modes d'exploitation et les règles de comptabilité. Enfin la loi sur les octrois du 28 avril 1816 conféra aux conseils municipaux le droit d'initiative et la faculté de choisir le mode de perception des taxes (art. 75, 147 s.).

Sans modifier la législation existante, la loi du 18 juillet 1837 rangeait parmi les recettes ordinaires le produit des octrois communaux (art. 31 n"" 5). Celle du 24 juillet 1867 augmenta les pouvoirs des conseils municipaux et leur permit de statuer par voie de délibérations réglementaires sur la suppression et la diminution des taxeS) et môme^ sous certaines réserves, sur la prorogation des taxes principales ou leur augmentation (art. 9). De plus, l'article 10 transférait au préfet le droit d'autoriser la prorogation des taxes additionnelles et l'augmentation des taxes existantes au delà d'un décime, le tout dans la limite du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général. Au préfet,la loi du 10 août 1871 substitua le conseil général (art. 46 n' 25).

La loi du 5 avril 1884 a abrogé les dispositions de la loi de 1871 (art. 168 n^» 15 et 17). Mais dans les textes qui les ont remplacées (art. 137 à 139), elle n'a guère fait que rétablir la législation antérieure à 1871, c'est-à-dire les règles contenues dans la

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loi de 1867, en enlevant aux conseils généraux les attribotloDS dont ils avaient été investis en matière d'octrois.

Sous la législation actuelle, l'autorité compétente varie suivant la nature des affaires, le montant et la durée des taxes. Quatre hypothèses doivent être distinguées.

i^ Les conseils municipaux prennent des délibérations réglementaires, lorsqu'ils votent la prorogation ou TaugmentatiOD des taxes d'octroi, pour une période de cinq ans au plus, sous la condition que les taxes ainsi prorogées ou augmentées n'excèdent pas le maximum déterminé par le tarif général annexé au décret du 12 février 1870 et ne portent pas sur d'autres objets que ceux compris dans ce tarif (art. 139). Le décret du 12 février 1870, rendu pour l'exécution de la loi du 24 juillet 1867, a été maintenu par l'article 168 n^^ 15 de la loi du 5 avril 1884.

2^^ Sont soumises à l'approbation du préfet, après avis du couseil général, les délibérations des conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes (art. 138). Antérieurement à 1884, ces délibérations étaient réglementaires. La loi de 1884 a jugé préférable de ne pas abandonner aux conseils municipaux un droit aussi important et de réserver le double contrôle de Tadministration et du conseil général.

3° Un décret rendu en Conseil d'État, après avis du conseil général, est nécessaire pour approuver les délibérations relatives aux objets suivants : 1^ établissement des taxes d'octroi et règl^ ments relatifs à leur perception ; 2* augmentation ou prorogation de taxes pour une période de plus de 5 ans; 3o modification aux règlements ou aux périmètres existants; 4° assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local; 5<^ établissement ou renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général ; 6^ établissement ou renouvellement d'une taxe excèdant le maximum fixé par le tarif général (art. 137). La loi de 1884 a ainsi restitué au pouvoir central le droit de statuer daos certaines hypothèses placées auparavant dans les attributions du conseil général. Celui-ci n'a plus que le droit d'exprimer un avis.

4<'Enfinune loi estexigée pour les surtaxes d'octroi surles vins, cidres, alcools, au delà des proportions déterminées par les lois

ETABLISSEMENT DE L'oCÏROÏ, PERIMETRE 4l7

spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor [n*" 2380].

2378. L'établissement d'un octroi ne peut avoir lieu qu'au cas ou les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, et seulement sur rinitïative du conseil municipal (L. 28 avril 1816, art. 147). La délibération est transmise par les soins du pré^ fet, avec son avis, celui du conseil général et toutes pièces à l'appui, au ministre de l'Intérieur qui la soumet à Texamen de la section de l'intérieur. Si le conseil municipal est autorisé à voter le tarifa il prend une deuxième délibération, également soumise à la section des finances du Conseil d'Etat. Le premier examen porte sur les besoins de la commune; le second sur les tarifs^ leurcon* formité avec les règles générales suivies en matière d'octroi, leur influence probable sur le développement de l'industrie locale et sur le recouvrement des contributions perçues au profit du Trésor. Ce double examen est suivie s'il y a lieu, du décret délibéré eo assemblée générale (décr. 2 août 1879, art. 7 n» 12).

Les conseils municipaux sont également appelés : 1^ à déter* miner le périmètre de l'octroi en tenant compte des besoins de la commune et des moyens de déjouer la fraude ; 2'' à délibérer sur un règlement particulier qui, outre les limites du périmètre, indique les dispositions spéciales applicables à la localité, les objets taxés, l'emplacement des bureaux de déclaration et de paiement, les heures de perception, les formalités à remplir par les redevables (ordon. 9 décembre 1814, art. 25 à 27). Ces délibérations doivent être homologuées par décret rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique. 11 en est de mémo des délibérations relatives au changement du périmètre adopté ou du règlement primitif.

2379. La loi du 11 frimaire an VU avait laissé toute latitude aux municipalités pour la désignation des objets assujettis à la taxe, en exceptant seulement les grains, farines, fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées (art. 52-55). Au contraire, le décret da 17 mai 1809 s'exprime ainsi : ce Aucun tarif ne pourra porter que sur les objets compris dans les cinq divisions

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