OBJETS IMPOSABLES, TARIF GÉNÉRAL ET TARIF LOCAL
suivantes : lo boissons et liquides; 2"" comestibles; 3® combustibles; 4^ fourrages ; S'' matériaux » (art. 16; Ord. 9 déc. 18H, art. il). Ces dispositions ne furent pas reproduites par la loi do 28 février 1816, dont Tarticle 148 portait simplement : c Les droits d'octroi continueront à n'être imposés que sur les objets destioés à la consommation locale. » De cette formule, la jurisprudence avait conclu que les prescriptions antérieures étaient abrogées, et que tous les objets de consommation locale pouvaient être assujettis à Toctroi. Cette interprétation est confirmée par le décret du 12 février 1870, car le tarif général qui lui est annexé indique certains objets qui no rentrent pas dans les cinq catégories précédentes; et par la loi de 1884 dont Tarlicle 137 prévoit rétablissement de taxes non comprises dans le tarif général
Le tarif général, annexé au décret du 12 février 1870, divise les communes en six classes et contient la nomenclature des objets imposables pour chaque classe avec le maximum delà taxe à appliquer. En principe, aucun autre objet ne peut être assujetti à Toclroi. Mais d'autre part, Tarticle 137 n^ 3 déclare que les délibérations concernant rétablissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général doivent être approuvées par décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la Commission départementale. De là résulte pour le gouvernement la faculté de déroger, en certains cas et au {profit d'une commune déterminée, aux dispositions du tarif général. Toutefois cette liberté n'est pas illimitée, car il est tenu de respecter les limites fixées par la loi, qui no permet de taxer que les seuls objets destinés à la consommation locale. Serait entaché d'excès de pouvoir tout décret qui contreviendrait à cette règle.
Le tarif local, délibéré par le conseil municipal et homologué par décret rendu en Conseil d'Etat après avis du conseil général, se bornera donc le plus souvent à imposer certains des objets compris au tarif général. Les modifications au tarif local dooDent lieu à diverses compétences. Si le conseil municipal demande à assujettir à la taxe des objets non encore imposés au tarif local, quoique compris dans la nomenclature du tarif général, la déii> bération doit être approuvée par décret rendu en Conseil d'Etat.
SURTAXES d'octroi 419
après avis du conseil général. Il en est de même au cas où, sans imposer de nouveaux objets, il y a lieu d'augmenter ou de proroger les taxes existantes pour une période de plus de cinq ans ou d'élever la taxe au delà du maximum fixé par le tarif général (art. 137 n''" 2 et 4). Si la délibération tend à dégrever en totalité ou partie des objets imposés, elle doit être approuvée par le préfet après avis du conseil général (art. 138). Enfin, sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations par lesquelles les conseils, sans modifier la nomenclature des objets imposés au tarif local et sans excéder le maximum déterminé au tarif général, se bornent à augmenter ou à proroger pour 5 ans au plus les taxes existantes (art. 139).
2380. L'article 137 porte: « Les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor, no peuvent être autorisées que par une loi. » En 1884, les boissons et liquides ainsi visés étaient soumis non seulement à des droits d'octroi au profit des communes^ mais aussi à des droits d'entrée au profit de l'Etat. En déterminant le montant des droits affectés au Trésor, les lois sur les contributions indirectes fixaient en même temps le maximum des taxes d*octroi à percevoir par les communes. Si ce maximum venait à être dépassé, l'excédent constituait une surtaxe. Or, toute surtaxe ayant pour effet de dérogera une loi de finances devait être autorisée par une loi spéciale. Il en était de même des prorogations de surtaxes.
Ces dispositions sont-elles toujours applicables ? Depuis 1884, la législation sur les boissons et les octrois a été profondément modifiée [n''* 2053-2065]. La loi du 29 décembre 1900 a supprimé lesdroitsde détails, d'entrée et de taxe unique sur les vins,cidres, poirés et hydromels, et les a remplacés par une surélévation des droits sur l'alcool (art. 1). Mais antérieurement déjà, la loi du 25i décembre 1897, re/a/êyc à la suppression des taxes d* octroi sur les boissons hygiéniques, avait interdit d'établir des taxes dans les villes où il n'en existe pas (art. 8). Dans les villes où il en existe, les taxes ne pourront jamais dépasser le maximum Oxé