ADMINISTRATION, RÉGIE
par un tarif annexé à la loi. Elles devront être réduites, dans les villes ou elles sont supérieures ; et dans celles où les droits existants n'atteignent pas le maximum prévu, elles ne pourront être portées à ce maximum que dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils municipaux et en vertu de décrets reudus en Conseil d'Etat (art. 1 § 3, art. 2 et 8 § 2). Dans les villes de 3^ classe seulement, les surtaxes actuelles pourront, dans les con« ditions de Tarticle 137 de la loi de 1884, être maintenues en vertu de lois spéciales pour des périodes ne dépassan t pas 5 ans (art. 8 1 3). La conséquence est que désormais, et sauf la réserve ci-dessus, aucune surtaxe ou prorogation de surtaxe ne devra être accordée sur les boissons hygiéniques (Cire. 18 juillet 1898). Mais en s'interdisant d'autoriser à l'avenir les surtaxes sur les boissons hygiéniques, le législateur n'a pas entendu refuser aux communes le droit d'obtenir des surtaxes sur les alcools. Une approbation préfectorale suffit en effet désormais pour élever la taxe jusqu'au double du droit d'entrée. Une loi demeure nécessaire, dans les termes de l'article 137 § dernier, pour autoriser une taxe supérieure à cette quotité (art. 4).
2381. Pour le recouvrament des octrois, les communes ont le choix entre plusieurs procédés, régie simple, régie intéressée, bail à ferme, ou abonnement avec l'administration des contributions indirectes. Le plus souvent, elles ont recours à la régie simple; sous la surveillance du maire, elles perçoivent directdment par leurs préposés. Si elles optent pour la régie intéressée, elles traitent avec un régisseur moyennant un prix fixe et une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais (décr. 17 mai 1809, art.i(^.)- Le partage des bénéfices se fait provisoirement chaque année, puis à la fin du contrat a lieu le règlement définitif, suivant les proportions déterminées par le cahier des charges. Le bail à ferme consiste dans l'adjudication pure et simple des produits de Toctroi moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices ni allocation de frais (décr. 17 mai 1809, art. 106). Bans la ferme, le maire renonce à Tadministration de Toctroi et les employés