‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 33 sur 511 · SYSTÈME DE M · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE M

placer cette hypothèse par l'énoncé des lois générales dont elle a toujours tenu lieu » [n^* 1374-1376].

Toute la théorie de la fiction tient dans cette idée que a le fonds social n'est pas indivis entre les associés, mais est réputé appartenir à l'être moral société » . Dans les sociétés commerciales, on y rattache trois effets importants qui peuvent être considérés comme les seuls résultats de la personnalité civile : 1^ le droit des associés est mobilier, alors même que la société possède des immeubles (C. civ., art. 529); 2^ Tactif social sert de gage aux créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des associés; 3^ dans les procès, la société est représentée par ses gérants (C. pr. civ., art. 69, n*' 6). Ur il estfacile d'expliquer ces effets sans le secours de la fiction, dont au reste nos Codes n'ont jamais parlé. Si la société agit en justice par l'entremise du gérant, c'est grâce à la représentation en justice et parce que la loi a ^ugé superflu d'appliquer la vieille règle <c nul ne plaide par procureur ».[Si le droit des associés est mobilier, c*est parce que, en vue de favoriser la circulation des actions, la loi a consenti à déroger au droit commun en déclarant ces actions mobilières. Si enfin l'actif social est distinct du patrimoine des associés, c'est parce que la loi, par interprétation de la volonté des associés et des créanciers, a permis d'introduire, dans les sociétés comme dans les successions, une sorte de séparation des patrimoines. Pour qu'une société puisse se prévaloir de ces divers privilèges, il suffit donc que la loi les lui accorde. C'est ce qu'on exprime en disant que la société est une personne civile. La personnalité est simplement a la réunion de quelques privilèges particuliers, de quelques rares dérogations aux principes usuels et généraux de notre droit positif actuel ».

Dans l'œuvre de M. de Vareilles, la thèse a pris un développement considérable ^. L'auteur examine la notion de la personnalité civile dans son ensemble, pour en conclure qu'elle est un vain mirage, dénué de tout effet réel. Dans les sociétés commer-

* De YareiUes-Sommièrea : Les personnes morales, 1902; — Le contrai tt association, 1893; — Réponse à M. Beudanl^ R. critique, 1895; — La personnalilé morale, extrait de la Revue de Lille, 1900.

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ciales, il reprend et complète la démonstration de M. Yan den Ueuvel. L'ameublissement des parts d'associés , le droit de préférence des créanciers sociaux sur le fonds social, la faculté de plaider sous un nom collectif, toutes les prétendues conséquencesde la personnalité civile s'expliquent et se justifient sans le secours de la fiction légale, par des raisons déduites de la loi ou de la nature des sociétés . Dans les associations proprement dites, c'est à tort qu'on attribue à la personne civile ce pouvoir paradoxal de permettre à l'association de posséder. En réalité la personne civile n'est rien, les véritables propriétaires sont les associés. Rien dans le droit ne s'oppose en effet à ce que les associés possèdent directement par eux-mêmes les biens qu'ils jogent bon d'appliquer à la poursuite d'an but social autre que des bénéfices. C'est la conséquence delà liberté des conventions. L'association à ce point de vue ne diffère pas de la société. La distinction qu'on prétend tirer de l'art. 1832 du Gode civil était ioconnue à notre ancien droit, et le Code n'a pas entendu innover. «L Le mot bénéfices dans l'art. 1832 n'a pas le sens étroit qu'on lui prête; il signifie avantage^ profit ; or les jouissances artistiques, l'acquisition de la science, de ladresse, de la force, do plaisir, la satisfaction d'un besoin ou d'un goût, est un avantage, un profit, un intérêt. y> Sous le nom de sociétés, le Code civil embrasse donc les associations, au moins les associations fmnéesy c'est-à-dire formées une fois pour toutes entre personnes déterminées. Restent seules en dehors les associations ouvertes, c'est-à-^lire susceptibles de s'élargir ou de se prolonger par l'adjonction indéfinie de nouveaux membres. Ce sont ces dernières dont s'occupait le Gode pénal en exigeant une autorisation lorsque les membres excédaient lechiffrede vingt (art. 291). Une fois autorisées, elles constituaient des établissements d'utilité publique, sans distinction entre celles qui obtenaient simpleluent l'autorisation du préfet, et celles qui faisaient l'objet d'une recooDaissance par décret, car la reconnaissance était une simple autorisation accordée par une autorité différente, mais ne produisait pas d'effets plus étendus. Donc sans exception aucune, tontes les associations sont propriétaires ^de leurs biens; toutes

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