CRITIQUE DE CES
peuvent recevoir des libéralités, sauf à celles qui, par suite d'autorisation ou de reconnaissance, constituent des établissements d'utilité publique, à obtenir Tagrément du Gouvernement (G. çîv., art. 910). Et sous le nom d'association, on doit entendre les associés pris en cette qualité.
Aux associations, il faut assimiler les groupements sociaux, tels que l'Etat et les communes, qui sont des associations naturelles ou légales. Il en est de même des établissements publics, qui ne sont autres que l'Etat, c'est-à-dire les citoyens. Il faut y joindre enfin les fondations. Celles-ci sont encore des associations, dont les membres sont les bénéficiaires, non pas ceux qui en fait tireront profit de la libéralité, mais tous ceux qui remplissent actuellement les conditions de domicile, de nationalité, de profession ou autres, visées par l'acte de fondation. Ainsi l'hôpital fondé par un particulier pour abriter les malades pauvres d'une commune n'est pas une donation faite seulement aux malades pauvres; c'est une donation à tous les habitants de la commune pour qu'ils en usent quand ils seront malades et pauvres. Toutefois les bénéficiaires vivants sont tenus de communiquer la propriété du fonds et son usage aux personnes qui dans l'avenir rempliront les conditions voulues pour être aussi bénéficiaires de la fondation, ce Cette donation est donc hérissée de stipulations pour autrui, pour les individus qui rempliront plus tard ces conditions, notamment celle de vivre. » En outre, cette foule de bénéficiaires, apte à être propriétaire, n étant pas apte à exercer ses droits, à accepter le don, à organiser le service, il faut que le législateur intervienne pour lui en fournir les moyens.
Or, pour toutes les associations, la règle est la même : les associés, associés volontaires, membres du groupement légal, habitants de TEtat ou de la commune, bénéficiaires de la fondation, sont les uniques sujets de droit, les véritables propriétaires, créanciers ou débiteurs, donataires ou légataires. Que devient, en fin de compte, la personne civile? Elle disparaît, (( comme un truc ridicule et inutile ». Ou au moins elle ne subsiste que dans l'imagination des juristes, simple abstraction meta-