EXTRAORDINAIRE
]egs de sommes d'argent ; si les libéralités portant sur dos propriétés immobilières ou des biens mobiliers entrent dans le patrimoine de la commune, elles ne peuvent être rangées parmi les recettes affectées au paiement des dépenses; — 4^' remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées (art. 134 n» 4 ; G. civ., arL 530 et 19ii);]edébiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat lorsqu'il cesse de remplir son obligation pendant 2 ans (G. civ., art. 1912); le capital devient également exigible au cas de faillite ou de déconfiture du débiteur (G. civ., art. 1913); — 5o produit des coupes extraordinaires de bois, effectuées en dehors de l'aménagement régulier, ou sur le quart de réserve (art. 134 n« 5; ord. !«' août 1827, art. 71 et 134) ; ces coupes doivent être autorisées par décret (G. for., art. 16 et 90); elles ont lieu par voie d'adjudication (G. Tor., art. 17, 100; ord. 1«' août 1827, art. 82 et s.) , — 6© produit des emprunts (art. 68 n<> 11, 134 n« 6, 141 à 143; L. 7 avrill902 [no2364];— 7^ taxes et surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunts (art. 134 D^ 7) ; — 8"* toutes autres recettes accidentelles (art. 134 n° 8).
Parmi les recettes de cette dernière catégorie, qui ne sont pas susceptibles d'énumération, il faut mentionner le produit des souscriptions volontaires des établissements ou des particuliers en vaedeTexécution de travaux communaux, tels que construction de chemins, établissement de lignes téléphoniques. L'offre devient définitive et irrévocable par l'acceptation du conseil municipal, sans être subordonnée à la condition d'une notification aux intéressés. Ceux-ci ne peuvent dès lors ni annuler les engagements pris, ni les soumettre à des conditions nouvelles. Le contentieux appartient aux conseils de préfecture, par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an Ylll. Il faut également ranger parmi les recettes accidentelles les diverses subventions accordées par l'Etat, soit pour travaux concernant les églises ou presbytères (L. 10 août 1871, art. 68 § 1), soit pour les dépenses des constructions scolaires (art. 68 § 3); soit pour l'achèvement des chemins vicinaux. Il en est de même enfin des subventions diverses accordées par le déparlement pour des entreprises