DÉPENSES FACULTATIVES
d'utilité commuDale et dont la répartition est faite par le conseil géoéral ou à son défaut par la commission départementale (L. 10 août 1871, art. 81 nM).
2385. B. DÉPENSES. La distinction entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires n'était pas faite dans les lois manicipales antérieures, mais elle existait déjà dans la pratique. En consacrant cette distinction, Tarticle 135 se borne à définir les deux ordres de dépenses, sans les énumérer. L*énumération était à peu près impossible, en effet, en raison non seulemeot de Textrôme diversité, mais aussi du caractère contingent et relatif de ces dépenses, qui peuvent être ordinaires, normales et pe^ manentes dans une commune, accidentelles et extraordinaires dans une autre. Ainsi les grosses réparations des édifices communaux exigent des crédits permanents dans les grandes villes, et sont de nature à se produire rarement dans les communes rurales. Cette division n'a donc pas de limites aiisolues, et il appartient aux administrations municipales de répartir les dépenses entre les deux budgets, en tenant compte de leur caractère permanent et annuel, ou accidentel et temporaire, par rapport aux besoins de la commune.
Sous cette réserve, la distinction ne laisse pas que d*ètre fort utile au point de vue de la comptabilité et de l'imputation des dépenses sur les recettes. Les dépenses ordinaires doivent être imputées sur les recettes ordinaires, les dépenses extraordinaires sur les recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires ne doivent servir à payer des dépenses extraordinaires que lorsque toutes les dépenses ordinaires ont été acquittées, et seulement dans la mesure de l'excédent resté disponible.
2386. Plus importante est la division en dépenses facultatives et obligatoires. Les premières sont celles que la commune est libre de faire ou de ne pas faire. Elles présentent une infinie variété, car elles n'ont d'autres limites que celles qui résultent de la loi, des ressources du budget, des fantaisies des conseils municipaux, et aus^i des décidions de l'administration chargé^