‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 336 sur 511 · ET OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

ET OBLIGATOIRES

de régler le badget, celle-ci pouvant en effet rejeter ou réduire

les dépenses facultatives auxquelles il ne serait pas pourvu par des revenus ordinaires, après acquittement des dépenses obliga^

toiVes (art. 148^ 145 n^ 2 et 147 § 1). Les dépenses facultatives forment la règle; toute dépense qui n'est pas obligatoire est facultative.

Les dépenses obligatoires sont celles qui sont imposées par la loi et auxquelles les communes sont tenues de pourvoir. Aucune dépense ne peut être rangée dans cette catégorie, si elle n'est mise à la charge des communes par la loi (art. 136 n» 20). H n'appartient à aucune autorité, ni au préfet, ni môme au chef de FBtat, d'établir par voie d'arrêtés ou de décrets des dépenses obligatoires qui n'auraient pas été déclarées telles par la loi.

Les dépenses obligatoires forment donc l'exception. Mais l'é» numération en est si longue qu'en fait elles constituent le groupe le plus nombreux et le plus important des dépenses communales. Elles présentent d'ailleurs un caractère commun qui suffit à justifier l'obligation imposée aux communes : elles ont trait à des objets qui dépassent le domaine restreint des intérêts purement municipaux. Comme le disait le rapporteur de la loi de 1884 à la Chambre des députés, « les dépenses obligatoires sont celles qui affectent l'Etat et les intérêts généraux, qui ont pour objet Texécution d'une loi, l'accomplissement d'une obligation publique ou privée, ou qui touchent essentiellement à l'existence même de la commune; plus le caractère obligatoire attaché à ces dépenses constitue une exception grave aux régies générales qui déterminent les pouvoirs des municipalités, plus il est utile que la loi en contienne une énumération complète ».

Nous nous bornons à renvoyer à celle de l'article 136, en rappelant que si les dépenses obligatoires constituent presque toujours des dépenses ordinaires, rien ne s'oppose à ce que certaines de ces dépenses soient inscrites au budget extraordinaire. Il en est même, comme les frais de recensement, qui semblent, par leur nature, devoir toujours rentrer dans ce dernier budget.

Si longue que soit l'énumération de l'article 136, elle n'est pas limitative. L'article 136 lui-mêrne indique qu'il y faut ajouter

AfS DÉPENSES OBLIGATOIRES

« généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi 3>. Or les textes qui imposent des charges aux communes sont assez nombreux. Certains sont antérieurs à la loi de 1884, qui, sans les avoir mentionnés, n'a pas entendu les abroger. Ainsi la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 sur la police rurale (tit. 2, art. 9) prescrit aux officiers municipaux de procéder tous les ans à la visite des fours et cheminées de leurs communes (L. 21 juin 1898, art.8). Ledécretdu 27 février 1811 met à la charge de la commune le logement du président des assises (art. 1). La loi du 5 avril 1851 place an nombre des dépenses obligatoires les secours et pensions à acco^ der aux sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incendies (art. 7). En prescrivant aux communes qui doivent participer aux subventions de l'Etat de contracter une assurance en vue du service de ces pensions, l'article 50 de la loi de Bnances du 13 avril 1898 n'a pas modifié le caractère de Tobligation. La loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux a institué un service d'épizooties dont la charge incombe, comme dépense obligatoire, au département ; mais elle oblige en méoie temps les communes oii il existe des foires et marchés aux bestiaux à préposer à leurs frais un vétérinaire pour l'inspection des animaux amenés (art. 38, 39, L. 21 juin 1898, art. 62, 63).

Parmi les dispositions de la loi de 1884 elle-même, on pourrait indiquer des textes non visés par l'article 136, qui imposent aux communes des dépenses obligatoires.Tel est l'article 160, qui prescrit aux communes dont le revenu dépasse lOO.CMK) francs de publier leurs budgets et comptes par voie d'impression. Tel est aussi l'article 163, qui met à la charge des communes les dépenses d'administration des biens indivis, après répartition de leurs contingents respectifs.

Enfin depuis 1884, un assez grand nombre de lois ont apporté de nouvelles additions à la nomenclature. Ainsi la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes détermine la composition du budget du syndicat, et y fait entrer, comme premier élément, la contribution des communes associées, laquelle est déclara obligatoire (art. 177). Ainsi de nouvelles dépenses ont été ajoo*

'Tf^r

Inscription et imposition d'office 429

tées à celles prévues dans Tarticle 136 n° 9, par la législation sur rinstruction primaire. La loi du 30 octobre 1886 a mis à la charge des communes rétablissement des écoles primaires, le logement du personnel, Tentretien ou la location des bâtiments, Tacquisitien et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes, la rémunération des gens du service (art. 14 et 15) ; la loi du 19 juillet 1889 y joint les indemnités de résidence et les allocations aux chefs d'atelier ou ouvriers chargés de l'enseigoemeni agricole, commercial ou industriel (art. 4, 12, 26). De même la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite partage entre les communes, les départements et l'Ëtat, en les déclarant obligatoires, les dépenses du service d'assistance, tels qu'honoraires de médecins et chirurgiens, médicaments et appareils, frais de séjour dans les hôpitaux (art. 26-29). La loi du l«r avril 1898, relative aux sociétés de secours mutuels, a reproduit l'article 9 du décret du 26 mars 1852, d'après lequel les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées les locaux nécessaires à levirs réunions, les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabiHté (art. 18). Ainsi entin la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique répartit entre les communes, les départements et l'Etat, les dépenses rendues nécessaires par l'application de ses dispositions, notamment celles causées par la distinction des objets mobiliers, et renvoie aux règles établies par la loi du 15 juillet 1893.

A cette liste déjà longue, quoique incomplète, viendront encore s'ajouter dans l'avenir toutes les dépenses qui pourront être imposées aux communes, puisque, en vertu même de l'article 136, toute dépense mise par la loi à la charge des communes constitue une dépense obligatoire.

2387. La distinction des dépenses obligatoires et facultatives présente un intérêt capital au point de vue des droits respectifs de l'administration et des conseils municipaux. Les conseils sont tenus d'inscrire au budget les dépenses imposées par la loi et de voter un crédit suffisant pour y pourvoir. S'ils s'y refusent, l'allocation sera inscrite d'oflice, et si les ressources de la commune

430 INSCRIPTION ET IMPOSITION d' OFFICE

sont iusuftisantes pour faire face à la dépense, il y sera pourva d'office au moyen d'une contribution extraordinaire (art. 149).

Le droit d*inscription d'office est soumis aux règles suivantes: 1^ en principe, ce droit appartient à Tautorité chargée de régler le budget. Pour les communes dont le revenu est de trois millions et au-dessus, Tallocation est inscrite en vertu d'un décret; pour celles dont le revenu est inférieur, par un arrêté du préfet Seulement Tarrété du préfet, à la différence de celui par lequel il règle le budget, doit être rendu en conseil de préfecture, à peine d'excès de pouvoir (G. d'Et., 14 mai 1880, D. 80, 3, 119; 27 nov. 1885, D, 87, 3, 48) ; 2» aucune inscription d'office ne peat être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale. Une mise en demeure doit lui être adressée par le préfet dans tous les cas, alors même que le conseil, saisi de la réclamation d'un créancier, aanit déjà refusé d'y faire droit; 3^ ce droit d'inscription d'office oe peut être exercé qu'à l'égard des dépenses dont le caractère obligatoire n'est pas contesté. S'il y avait désaccord, le gouvernement ou le préfet serait tenu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente. Tel serait le cas oii le conseil municipal refuserait d'inscrire une dette pour cette raison qu'elle n'est pas exigible (C. d'Et., 21 mai 1879); 4« le chiffre de l'allocation à inscrire est déterminé par la loi. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, dont le montant est subordonné à l'appréciation des besoins d'un service, le chiffre est fixé d'après la quotité moyenne durant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, dont le montant est déterminé par un acte régulier, loi, contrat ou décision administrative, elle est inscrite pour sa quotité réelle. Quant aux dépenses extraordinaires, dont le chiffre, en raison de leur caractère accidentel ne peut être calculé d'après les données d'années précédentes, elles doivent être portées pour leur montant exact, ou à défaut de bases certaines, pour l'évaluation qui en est faite par l'autorité investie du droit d'inscrire.

Les décisions par lesquelles l'autorité supérieure refuse, sur la demande d un créancier, de procéder à l'inscription d'office

Page 1