COMPTABILITÉ COMMUNALE
d'une dépense^ ne sauraient donner lieu à un recours contentieux au fond. Mais au contraire les décrets ou arrêtés ordonnant Tinscription d*o[fice d'une dépense peuvent être attaqués par les communes, non seulement pour excès de pouvoir, si par exem* pie les formalités prescrites n'ont pas été observées, mais encore par le recours contentieux au fond, en se fondant, par exemple, sur le caractère non obligatoire de la dépense inscrite.
L'imposition d'office est le corollaire de l'inscription d'office, dont elle a pour objet d'assurer l'exécution. Toutefois, en dehors même du cas où il est nédessaire de pourvoir au paiement d'une dépense inscrite d'office, l'administration pourrait y recourir, si le conseil municipal, après avoir spontanément voté un crédit, refusait de créer les ressources correspondantes. L'imposition d'of6ce doit toujours être précédée d'une mise en demeure au conseil municipal. Uais, à la difiérence de Tinscription d'office, elle ne résulte jamais d'un arrêté préfectoral. Elle ne peut être établie que par l'autorité supérieure, par un décret si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum fixé chaque année par la loi des finances, ou par une loi, si elle excède ce maximum. Il est pourtant un cas où, par exception, le préfet est autorisé à établir une imposition d'office. Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, « si le conseil municipal mis en demeure n'a pas voté les prestations et centimes nécessaires à l'entretien des chemins vicinaux, le préfet pourra d'office imposer la commune dans les limites du maximum ».