III. — Comptabilité communale
2388. DistincUoD entre les comptes d'administratioD et les comptes de gestion.
2389. a) Compte adminislratif du maire.
2390. b) Covipte de gestion du receveur municipal.
^88. Comme celle des départements, la comptabilité des communes est soumise aux principes généraux de la comptabilité pubtique [n'^ 747]. Elle repose sur la distinction des comptes d'administration présentés par les ordonnateurs et des comptes de gestion rendus par les comptables. Les premiers sont destinés
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^32 COMPTE D^ADHimSTRATlON DU MMRE
à faire connaf tre les opérations administratives accomplies dans Vannée, touchant la constatation ou la liquidation des droits de la commune, pour la recette; et pour la dépense, la constatation et la liquidation des droits des créanciers, l'ordonnancement et le mandatement des dépenses surles crédits ouverts au budget. Les comptes de gestion ont trait aux opérations matérielles de recoavrement et à la réalisation des paiements. Or, dans la commaoe, l'ordonnateur chargé de procéder aux opérations administratives et d'en rendre compte est le maire. Le comptable préposé à la recette et à la dépense est le receveur municipal. De là la distinction entre le compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur, qui se complètent et se contrôlent TunTautre.
^389. Aux termes de Tarticte 90, « le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de radministration supérieure... 2* de surveiller la comptabilité communale; 3^ d'ordonnancer les dépenses ». L'article 152 confirme cette attribution en déclarant que << le maire peut seul délivrer des mandats». C'est de ces opérations que le maire est appelé à rendre compte au conseil municipal.
<( Le conseil, dit l'article 71, délibère sur les comptes d'administration i>. (( Les comptes pour l'exercice clos, ajoute Tarticle 151, sont présentés avant la délibération du budget. » Dans les séances oii ces comptes sont débattus, le conseil municipal élit son président. Le maire peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote (art. 52). Le conseil examine si les ordonnancements s'appliquent aux crédits ouverts et sans pouvoir modifier le compte qu'il est seulement appelé à contrôler, il consigne ses observations dans le procès- verbal de la délibération. Puis le président adresse directement le compte au sonspréfet, qui le transmet au préfet avec la délibération. En vertu de l'article 151 | 2, les comptes sont définitivement approuvas par le préfet, quel que soit le chiffre des revenus de la commune. Pas plus que les conseils municipaux, les préfeis ne peuvent modifier les chiffres qui leur sont soumis.
Les comptes administratifs doivent rester déposés à la mairie.