‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 35 sur 511 · DIVERS SYSTÈMES · texte numérisé non relu

DIVERS SYSTÈMES

physique. Elle n'est plus qu'une fiction doctrinale, destinée à résumer les règles et les résultats d'un certain régime, pour les seuls besoins de la pensée et du langage, et en vertu de laquelle Tassociation est censée propriétaire, créancière, débitrice, des bieos, créances et dettes dont les associés comme tels sont réellement propriétaires, créanciers et débiteurs, chacun pour sa part.

2i94.Nousn'entreprendrons pas ici la réfutation détaillée decette thèse.Toutes les pages de ce volume en sont la négation formelle* Qaantaux sociétés commerciales, nous nous bornerons à constater qu'elle n'a pas obtenu l'assentiment de la doctrine et de la jarisprudence. Celles-ci, d'un commun accord, n'ont jamais hésité à reconnaître dans la société une personne civile distincte des associés. C'est la société qui exerce le commerce. C'est elle, à l'exclusion des associés, qui est reconnue propriétaire du fonds social. C'est la société qu'on assigne au siège social, et non pas les associés à leur domicile respectif (G. proc., art. 69. no 6). C'est la société enfin qui, en cas de cessation de paiements, est mise en faillite ou en liquidation judiciaire et non les actionnaires. Tous ces effets^ et d'autres encore, trouvent leur explication commune dans Tidée de personnalité civile. En admettant que chacune de ces solutions puisse être à la rigueur justi- Gée par des raisons particulières et variables, il est difficile de les considérer comme des dispositions isolées et sans lien entre elles. On est donc logiquement amené à conclure que la loi les a déduites d'une conception générale, et que la doctrine ne s'est pas trompée en les rattachant à Tidée de personnalité.En matière de société, la théorie de la fiction légale n'a pas cessé de gagner du terrain. Réservée autrefois aux seules sociétés de commerce, la qualité de personne civile a été étendue par la loi du i^"^ août 181«3 aux sociétés civiles à formes commerciales et elle est même aujourd'hui reconnue par la jurisprudence aux simples sociétés civiles, dépourvues des formes commerciales.

Quant à l'État, s'il est à nos yeux une vérité indiscutable, c est qu'il ne doit pas être confondu avec la foule desindividus groupés sur son territoire. Fondé en vue de fins générales et supérieures,

44 CRITIQUE EN CE QUI CONCERNE l'ÉTAT

il renferme un principe d'unité et de permanence. Au milieu des générations qui se renouvellent/ « il est perpétuel et immuable, identique toujours à Iui-;méme ^ y>. Ses droits sont distincts des droits individuels, ses intérêts sont supérieurs aux intérêts particuliers. D*autre part, au point de vue positif, la personnalité civilede l'Etat est consacrée par des textes innombrables [n° 1373'. Parmi ces textes, il n*en est pas un seul dont il soit permis d'induire que les biens, dont la propriété est formellement attribuée à l'Etat, appartiennent en réalité aux habitants. Tout au contraire, quand le Gode civil s'occupe de la distinction des biens, Tart. 537 prend le soin d'opposer nettement les biens qui appartiennent à des particuliers et c ceux qui n'appartiennent pas à des particuliers ». Au premier rang de ces derniers, figurent les biens de l'Etat (art. 538 ss.).

Comment, en présence de ces textes, peut-on soutenir que « tous les membres actuels de l'Etat français sont copropriétaires du domaine national, public ou privé d ? Du domaine public, alors que ce domaine est par définition insusceptible de propriété; inaliénable et imprescriptible, et que l'idée de domanialité publique exclut toute idée d'appropriation ? Du domaine privé, alors que si l'obstacle n'est plus dans la nature des biens, il est ici dans la qualité de personne civile qui est reconnue par la loi à l'Etat, dans sa qualité de propriétaire unique et exclusif des biens de son domaine ?

En dehors de ces vérités simples, tout n'est plus qu'hypothèse : depuis cette prétendue association légale, dont la trace n'est nulle part, et dont on invoque pour les besoins de la cause (( les statuts naturels et évidents », jusqu'à cette singulière copropriété, faite d'indivision obligatoire et perpétuelle et dont les parts se transmettent aux associés par accroissement.

Pour la commune, il est vrai, on peut se prévaloir d'un texte. D'après l'art. 542 du Code civil, « les biens communaux sont ceux à la propriété et au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». Mais on sait pour-

1 Esmeio, Eléments de droit constitutionnel^ iotioduction.

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