‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 340 sur 511 · RESPONSABILITÉ DES RECEVEURS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES RECEVEURS MUNICIPAUX

une oppositioD, dûment signifiée, était formée entre ses mains contre le paiement réclamé (Décr. 31 mai 1862, art. 520).

Les règles concernant l'établissement, la vérification et Tapnrement des comptes sont contenues dans le décret du 31 mai 186^, et le décret du 27 janvier 1866 concernant la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance. Ces comptes sont soumis au conseil municipal dans la session du mois déniai. Le conseil les entend, débat et arrête, sauf règlement définitif (décr. 1862, art. 525; L. 5 avr. 1884, art. 71 | 2). Une fois arrêtés, les comptes sont portés devant la juridiction compétente. Cette juridiction varie suivant l'importance des revenus de la commune. Si les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30.000 francs, les comptes sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes. Ib sont définitivement réglés par la Cour pour les communes dont le revenu est supérieur à ce chiffre (art. 157 [n** 681,747,756 ).

Les receveurs municipaux sont responsables de leur gestion à regard des communes. Ils sont placés sous la surveillance des receveurs des finances^ qui exercent, dans les conditions déterminées par les règlements, un contrôle permanent sur leurs opérations, leur caisse et leur comptabilité (L. 5 avril 1884, art. 158).

En cas de déficit ou |de débet, les communes ont leur recours sur le cautionnement et les biens des receveurs municipaux dont les immeubles sont grevés de rhypothèque légale (C. civ. , art. 2121).

Dans les communes ou les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée non seulement sous la surveillance, mais encore sous la responsabilité du receveur des finances (art. 158 1 3). Il en résulte qu'au cas de déficit ou de débet la commune est en droit d'exercer son recours contre ce dernier, qui demeure subrogé à tous les droits de la commune sur le cautionnement ou les biens du comptable.

Le receveur municipal étant seul chargé de procéder au recoo* vremeot des recettes et au paiement des dépenses, toute antre personne est sans qualité pour s'immiscer dans le maniement des deniers communaux. Cependant ces faits d'immixtion ne sont pas rares dans la vie communale, soit de la part des maires qui

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