COMPTABLES DE FAIT 43S
perçoivent directement les revenus de la commune et les emploient à acquitter ses dépenses, soit de la part de simples citoyens qui recueillent les souscriptions en vue de travaux communaux et se croient autorisés à payer les entrepreneurs. Aussi est-ce dans la législation communale que se trouvait le seul texte explicite concernant les comptabilités occultes. L*article 155 de la loi du D avril 1884 s'est borné à reproduire Tarticle 64 de la loi du 18 juillet 1837, dont la disposition avait été généralisée par l'article 25 du décret du 31 mai 1862. Par application de ces textes, toute personne qui, sans autorisation, se sera ingérée dans le maniement des deniers de la commune devient de plein droit comptable de fait, soit qu'elle ait agi dans le but de s'approprier les deniers municipaux, soit que, par ignorance et de bonne foi, elle ait cru mieux servir les intérêts de la commune en évitant des formalités gênantes. Il en est de même de ceux qui, à la suite de l'émission de mandats fictifs, ont détourné de leur destination régulière des deniers communaux pour créer des disponibilités entre les mains de l'ordonnateur.
Or tout comptable de fait est soumis aux obligations auxquelles lescomptables de droit sont assujettis. Il tombe sous la juridiction du conseil de préfecture ou de la Cour des comptes. Obligé de justifier de l'emploi des fonds perçus, il doit produire ses comptes dans les délais prescrits par la loi. Ses immeubles sont frappés de l'hypothèque légale. Il peut être condamné à des dommages et intérêts envers le receveur municipal pour l'avoir privé d'une partie des remises auxquelles il aurait droit. De plus, il S'expose à des poursuites et à des pénalités correctionnelles, pour s'être immiscé sans titre dans les fonctions publiques (G. pén., art. 258). Il pourrait même, s'il a délivré des mandats fictifs dont il a perçu tout ou partie, être poursuivi pour crime de faux et détouraement de deniers publics (C. pén., art. 145 et 169). Toutefois ces sanctions pénales n'atteignent que les comptables de mauvaise foi. Au cas, au contraire, où aucune infidélité n*a été relevée^ le juge des comptes est autorisé à suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications (décr. 31 mai 1862, art. 25) [n«« 682 et 749].