‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 346 sur 511 · COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

cas OÙ l'église ou Fécole avaient été construites à frais communs. Obligée de pourvoir avec ses seules ressources au remplacement des édifices dont elles est dépouillée, la commune a-telle droit à un indemnité? La question, autrefois controversée, n'avait pas été tranchée par la loi de 1837, mais la jurisprudence administrative n'hésitait pas à admettre le principe de Tindemnité (Rapport de M. Vivien à la Chambre des députés, séance du 16 mai 1837 ; cire. 29 janvier 1848). Elle fut soulevée à nouveau au cours de la discussion de la loi 1884, et on insista pour faire reconnaître qu'en cas de division la fraction qui conserve les édifices communaux, ne serait pas tenue d'indemniser la fraction érigée en commune nouvelle, ces indemnités pouvant être une cause de ruine pour la commune ainsi divisée. Malgré ces tentatives, la loi de 1884, comme celle de 1837, est restée intentionnellement muette sur ce point. La question d'indemnité est en effet de celles qu'il convient de laisser à l'appréciation de l'autorité chargée de statuer sur la modification du territoire. Elle sera réglée d'après les circonstances, en tenant compte des intérêts respectifs des parties, dans l'acte dont la loi prescrit l'établissement précisément en vue de déterminer les effets et conditions de la réunion ou de la distraction.

C'est à la même autorité qu'il appartient de régler toutes les autres questions et conditions accessoires, telles que le partage des valeurs mobilières ou la liquidation du passif, dont la solution est de nature à varier suivant chaque espèce. La loi de 1837 avait permis, au cas où la réunion devait être prononcée par une loi, de renvoyer le soin d'en fixer les conditions à une ordonnance ultérieure. La loi de 1884 n'ayant pas reproduit cette disposition» c'est l'acte même prononçant la réunion ou la distraction, qui doit contenir le règlement de toutes les conditions autres que celles prévues par les divers paragraphes de l'article 7.

La loi de 1837 formulait également une réserve pour les questions de propriété dont elle renvoyait la connaissance aux tribunaux judiciaires, à l'exclusion des autorités administratives. Bien qae cette réserve n'ait pas été reproduite dans la loi de 1884, elle doit néanmoins être maintenue par application des principes

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