‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 347 sur 511 · DÉLIMITATION DES SECTIONS · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DES SECTIONS

généraux, rautorité administrative n'ayant pas qualité pour trancher les contestations relatives à la propriété des biens revendiqués par la commune ou la section.

2394. En ces matières, il] peut y avoir lieu à diverses compétences. L'autorité administrative est seule compétente toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier ou d'interpréter un acte administratif, tel que le décret ou la décision du conseil général prononçant des réunions ou distractions de commune ^ ou le décret portanl autorisation d'accepter la libéralité faite en faveur d'un hameau. D'autre part, l'autorité judiciaire a qualité en principe : l'' poor prononcer sur l'existence des droits de propriété, de jouissance ou d'usage réclamés par les sections de commune (L. 16-24 août 1790, tit. lY, art. 4); il en est ainsi des droits de propriété prétendus par les communes ou sections sur les biens indivis entre elles (L. 10 juin 1893, sect. Y, art. 4; G. d'Et. 16 avril 1863); — 2^ pour reconnaître l'existence des sections de commune, cette existence étant subordonnée à la possession de droits distincts et privatifs. Il appartient par exemple aux tribunaux de décider si les droits invoqués par les habitants d'une fraction de commune sont des droits indivis dont ils jouissent en leur nom personnel, ut singuli, ou des droits qu'ils exercent comme membres d'une communauté territoriale, constituant une véritable section de commune ^. La même question peut se présenter devant l'autorité administrative, au cas où l'autorisation de plaider est demandée au conseil de préfecture ou au Conseil d*Etat par un groupe d'habitants prétendant former une section. Hais, dans ce cas même, si l'autorisation est refusée parce que le conseil estime que l'existence de la section n'est pas établie ', Taction sera exercée par les habitants en leur nom personnel, et les tribunaux judiciaires seront encore amenés à se prononcer sor le point de savoir si cette collection d'individus constitue une section

i G. d'Et., 16 mai et 16 nov. 1884. D. 85.3.115.

< Cass. 16 fév. 1859, D. 59. 1, 53 ; 6 avril 1859, D. 59.1.223 ; — G. d'Et.. 10 janv. 1845, D. 45.3.19.

» G. d'Et. 17 juin 1829; 10 janv. 1845. D. 45.3.19.

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