‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 349 sur 511 · REPRÉSENTATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION SPÉCIALE

de la section. C*est le conseil municipal qui délibère, c'est le maire qui agit. Le conseil exerce en principe, à l'égard des biens personnels de la section, les mêmes pouvoirs qu'à Tégard des biens communaux. Il en règle l'administration et le mode de jouissance; il peut les distraire de l'usage commun pour les zfkxmer ; il a même le droit, s'il le juge conyenable, d'en prescrire l'aliénation, sous réserve de rapprobationderautoritésupérieore. La loi du 5 avril 1884, en déterminant les attributions des conseils municipaux dans les articles 61 et 68, n'a fait aucune distincdoc entre les biens communaux et les biens sectionnaires, et les i soumis à des règles identiques, au point de vue de leur gestion et des pouvoirs respectifs des conseils municipaux et des autorités administratives. Cette représentation s'étend à tous les actes de la vie civile des sections. Ainsi c'est au conseil municipal qu'il appartient de délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits au profit de la section seule, sauf à appliquer les dispositions spéciales de l'article 112 § 2 au cas où la délibération conclut aa refus de la libéralité. Il en est de même des actions à intenta au nom de la section, sous la réserve de l'autorisation du conseil de préfecture, et sauf le cas où la section a pour adversaire la commune elle-même ou une autre section de la commune.

D'autre part le maire est, au point de vue de l'action, le représentant de la section, chargé de réaliser les actes de la vie civile et d'exécuter les décisions du conseil municipal (art. 90}. Il suffit donc de se reporter aux règles concernant les biens et les actes de la vie civile des communes, qui sont applicables, dans les mêmes termes, aux biens et aux actes des sections.

Cependant, dans certaines hypothèses où les intérêts de la section sont en opposition évidente avec ceux de la commnoe. la loi a consenti à lui attribuer une représentation distincte. La commune étant alors représentée par son conseil municipal, la section est admise à nommer pour la défense de ses droits particuliers une commission syndicale. Les cas dans lesquels la loi a prescritde recourir à cette organisation spéciale sont les suivants :

l'' Lorsqu'une section de communie est intéressée dans use modification territoriale, réunion ou division de commune, ou

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