LES COMMUNES ET LES ASSOCIATIONS
quoi cette disposition malheureuse, reproduite par inadvertance daos le Code civi], démentie par toutes nos lois municipales, formellement contredite par l'art. 92, § 1, du Gode forestier, avait élé insérée dans la loi révolutionnaire du 10 juin 1793. La Conrenlion nationale s'était précisément proposé de dépouiller la commune en faisant de la propriété communale une propriété iodivise. Du principe ainsi formulé, elle avait tiré la conséquence logique, quand elle appelait les habitants à procéder au partage gratuit des biens communaux. Copropriété et faculté de partage, les deux notions sont inséparables. Si donc l'on veut, d'accord avec nos lois modernes, écarter le droit au partage, il faut renoncer à la définition erronée de l'art. 542.
Quand on enseigne que, dans les associations, la propriété repose sur la tête des associés, on entend affirmer deux choses : d'une part dans les associations, auxquelles on reconnaît communément la personnalité, les associés seraient en réalité seuls propriétaires des biens^ à l'exclusion de la personne civile. D'autre part, les associations non reconnues, auxquelles on refuse la capacité juridique, auraient le droit de posséder, puisqu'en réalité ce sont les associés qui sont propriétaires. On voudrait effacer, à ce point de vue, la distinction généralement admise entre les associations investies de la personnalité civile, et les associations qui en sont privées. Toutes, sans exception, jouiraient de la capacité juridique, pourraient posséder, acquérir, recevoir des libé- ^ités, puisque, sous le couvert de l'association, ce sont en réalité les associés qui, grâce à leur capacité propre, possèdent, acquièrent et reçoivent.
Celte thèse n'est plus sérieusement soutenable après la loi du 1*' juillet 1901 SUT le Contrat d'association. L'art. 2 déclare en effet : « Les associations de personnes pourront se former libremeoi sans autorisation ni déclaration préalable; mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées dux dispositions de l'art. 5. » Seules obtiennent la capacité juri- <ii<|Qe Jes associations déclarées et les associations reconnues d'utilité publique, les premières d'une manière plus restreinte, les dernières plus complètement (art. 5 et 6 et art. 10 et 11).