‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 351 sur 511 · RESSOURCES PROPRES · texte numérisé non relu

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trop restrictive, si Ton se reporte aux motifs qui ont déterminé le législateur à attribuer aux sections une représentation spéciale.

En dehors des cas formellement prévus, il peut en effet se présenter d'autres circonstances où les mêmes considérations cornmandentia même solution. Ainsi la section aurait droit à une représentation distincte dans le cas où» le conseil niunicipal ayaot décidé l'aliénation d'un bien sectionnaire, le produit de la vente devrait être employé, non pas au profit exclusif de la section, mais aussi dans Tintérét de la commune. Une telle affectation n*est régulière qu'autant que la section y a donné son assentiment par l'organe d'une commission syndicale élue conformément aoi prescriptions de l'article 129 de la loi de 1884. La même solatioo s'applique au cas où les fonds à employer au profit de la commune proviennent de l'amodiation d'un bien sectionnaire au produit duquel la section a un droit exclusif. De même une représeotation spéciale doit être attribuée à la section, lorsque celie^, en vue de prévenir un procès contre la commune dont elle dépend, propose de recourir à une transaction. Si les articles 128-129 de la loi de 1884 visent spécialement le cas d'une action, il serait peu rationnel de refuser la même représentation spéciale qaand il s'agit d'une transaction destinée à empêcher un débat judiciaire, alors surtout que la transaction, accomplie en dehors de la présence des juges> constitue souvent une opération plus dangereuse pour les intérêts delà section.

Si, dans ces divers caS; une représentation spéciale doitéti^ admise^ nous ne voyons aucune raison pour ne pas l'admettre également) en vertu des mêmes principes, toutes les fois qa'il se manifeste une opposition réelle d'intérêts entre la section et k commune. Tel serait le cas par exemple où il interviendrait un contrat, soit d'échange ou de vente, soit de location, entre les deux personnes civiles. En pareil cas, les autorités municipales ne peuvent évidemment représenter les deux parties contractantes. La commune agissant par son conseil municipal Ja sectioa de son côté aura pour organe une commission syndicale.

Mais ces solutions, fondées sur les principes à défaut de textes, doivent être rigoureusement limitées au cas où il existe une

ET CnARCES DES SECTIONS \A1

véritable opposition d^intéréts entre la section et la commune. Pour cette raison, nous hésiterions à les étendre au cas oii il y a lieu d'établir une imposition extraordinaire devant peser exclusivement sur les habitants de la section pour acquitter une dépense exclusivement à sa charge. Il ne saurait y avoir lieu à représentation spéciale, parce que, la dette étant reconnue à la charge exclusive de la section, il s*agit simplement de pourvoir aux moyens de l'acquitter, et qu'en Tespèce^il n'existe pas [nécessairement d'opposition d'intérêts entre la section et la commune.

2396. Personnes civiles distinctes, les sections de commune ont des ressources et des charges propres, qui se rattachent à Texistence des droits privatifs dont elles jouissent. Parmi les ressources, il faut ranger les revenus en nature des biens abandonnés à la jouissance des habitants, le produit des taxes d'affouage ou de pâturage imposées aux ayants droit, les revenus en argent des biens amodiés à la suite de la réunion à la commune.

Les sections trouvent également des ressources exceptionnelles dans le produit des immeubles aliénés, les impositions extraordinaires et les emprunts, les dons et legs faits en leur faveur, les subventions et souscriptions volontaires. Bien que la section n'ait ni budget propre, ni caisse distincte, ces recettes ne sont pas confondues avec celles de la commune, et demeurent affectées aux besoins de la section et de ses habitants.

En dehors de leur part contributive aux charges générales de la commune, les sections ont à pourvoir aux dépenses spéciales qu'entraînent leurs droits de propriété. Telles sont les contributions établies sur leurs biens (L. 3 frim. an YII, art. 109; L. 26 germ. an XI, art. 1-4); les frais d'administration, d'entretien et de garde ; les réparations et amendes résultant des délits commis par les pâtres communs ou gardiens de troupeaux (C. for., art. 72). Telles sont encore, au cas de division de commune, les indemnités mises â la charge de la section qui emporte avec elle la propriété des édifices situés sur son territoire. Telles sont enfin les dépenses résultant des procès intentés ou soutenus soit contre des tterSj soit contre la commune elle-même, ainsi que les con-

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