LOI DU 22 MARS
(L. 21 mai 1836, art. 6), l'établissement d'écoles primaires (L.30 octobrel886, art. 11). En matière de cultes et d'assistance publique, il existait des dispositions analogues (L. 7 août 1851^ art. 3, 4, 5 § 2 [n»* 356 à 361]). Mais ces groupements, le plus souvent occasionnels et éphémères, n'avaient aucune individualité distincte et ne jouissaiejit pas de la capacité civile.
Depuis longtemps on avait songea développer les moyens d'action des communes, en condensant leurs ressources, lorsqu'elles ne leur permettaient pas isolément de fonder et d'alimenter des œuvres importantes ou de grandes entreprises. 11 avait même été question de faire du canton une unité administrative et une personne civile empruntant aui départements et aux communes une partie de leurs attributious^Ce projet, qui se heurtait à bien des objections, celle entre autres d'imposer au groupement des communes un cadre rigide et artificiel, sans lenir compte de leurs affinités et de la diversité de leurs besoins, fut heureusement abandonné. En 1884, à l'occasion de la discussion des articles 116 et 117, on proposa d'organiser entre les communes, soit d'office, soit à la demande des intéressés, des commissions intercommunales, véritables conseils spéciaux et permanents, indépendants des conseils municipaux et investis d'un pouvoir propre de décision^ La crainte de conflits inévitables entre ces commissions et les administrations municipales fit également écarter cette proposition» peu compatible d'ailleurs avec le développement des franchises communales^ La loi du 22 mars 1890 a été mieux inspirée en autorisant, sans les y contraindre, les communes à s'associer au gré de leurs intérêts ou de leurs besoins, à constituer des syndicats auxquels les pouvoirs publics ont conféré, avec la personnalité civile^ les moyens d'action nécessaires pour accomplir leur missioDi Toutefois, il faut le reconnaître, l'expérience n'a pas justifié toutes les espérances conçues par les auteurs du projet. Malgré la faveur dont la loi les a entourées, ces associations sont demeui'ées assez rares, et sont loin d'avoir fourni, du moins jusqu'à présent, les applications dontellessont susceptibles [n''359].
■ Exposé des motifs de la loi du ^2 mars 1890; J. off, du 25 juil). 1688, Uoc. pari. Cb. des députés, annexe 2743, p. 714.