FORMATION ET OBJET
La loi a soumis la formation des syndicats de communes aux conditions suivantes : 1» Il faut que, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux aient fait connaître leur intention de s'associer en vue d*une œuvre d'utilité intercommonale et d'y consacrer des ressources suffisantes. L'association est purement facultative; mais en ces termes, le syndicat peut comprendre plusieurs communes appartenant, non seulement au même canton ou au même département, mais aussi i des départements limitrophes. Dans ce cas^ le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune, siè^ de Tassociation, désignée par le décret d'institution sur la proposition des communes syndiquées (art. 169| 1, 170 § 3, 172 1 1); — 20 L'autorisation est donnée par un décret rendu en Conseil d'Etat. Une fois le syndicat constitué, si plus tard d'autres communes veulent entrer dans l'association, elles le peuvent avec le coqsenteraent des premiers associés, et, dans ce cas, rautorisalion sera valablement donnée par décret simple (art. 169 § 2).
Pour pouvoir obtenir Tautorisation, le syndicat doit être formé en vue d'une œuvre d'intérêt intercommunal. Mais la loi n'a pas, à dessein, limité les objets sur lesquels pourra s'exercer l'activité des communes. Parmi les œuvres très variées proposées à leur bonne volonté, on peut mentionner les institutions d'assistancC; créations d'hospices ou de bureaux de bienfaisance (c'est ainsi que la loi du 15 juillet 1893 mentionne les bureaux d'assistance entretenus par des syndicats de communes (art. 4| 2n^ 1 et arl. 35); l'organisation de renseignement agricole et professionnel ; la création d'écoles primaires supérieures; les entreprises de voirie, établissement de chemins de fer d'intérêt local, de tramways, de services de transports, construction de ponts. Au cours de la discussion, on a cité également la création de musées, de bibliothèques publiques, la formation et l'entretien d'un corps de sapeurs-pompiers, &aos préjudice d'un grand nombre d'autres objets d'intérêt collectif, variables suivant les besoins des régions et les ressources des communes. Il appartient au décret d'institution de spécifier les services dont le syndicat est autorisé à s'occuper.
DES SYNDICAtS 451
L'association, une fois créée, ne peut pasconsacrer ses ressources à d'autres objets que ceux en vue desquels elle est établie. Tout acte par lequel elle aurait excédé ses attributions, toute décision par laquelle elle aurait empiété sur le domaine des autorités départementales ou communales^ seraient nuls de droit. Toutefois, les syndicats peuvent être autorisés à étendre leur action à des services autres que ceux prévus par le décret d'ins» titution, à la double condition que les communes se soient mises d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive, et que l'extension dos attributions soit approuvée par un décret rendu en Conseil d'Etat (art. 178).
Le syndicat est formé à perpétuité, ou pour un temps limité, dont la durée est déterminée par le <lécret d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps fixé ou par la consommation de l'opération, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. En outre, il peut être dissous par un décret sur la demande motivée do la majorité des conseils municipaux ou même d'ofiice; mais, en ce dernier cas, le décret doit être rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Lorsque la dissolution est prononcée par un décret, celui-ci détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat (art. 179).
2398. Le syndicat est représenté par un comité. A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, ce comité est composé de membres élus par les conseils municipaux à raison de deux délégués par commune intéressée. Mais la loi n'a pas déclaré obligatoire ce mode de constitution. Avec Tassentiment des conseils, le décret pourrait modifier la composition du comité, y introduire par exemple des personnes dont la compétence spéciale est de nature à rendre des services à l'œuvre» ou encore de généreux donateurs, dont les libéralités ont apporté un précieux concours à l'association.
La loi n'a pas indiqué la juridiction chargée de connaître du contentieux de ces élections. On pourrait être tenlé de le faire rentrer dans le contentieux des élections municipales et d'attri-