‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 356 sur 511 · FONCTIONNEMENT · texte numérisé non relu

FONCTIONNEMENT

et le sous-préfet ont leur entrée aux séances du comité, et doivent être entendusquand ils le demandent. Sont applicables au comité du syndicat les règles concernant la validité des délibérations, Tordre et la ^nue des séances des conseils municipaux (art. 174, art. 46 à 60), à l'exception des dispositions relatives à la publicité des séances. Les délibérations sont soumises aux mêmes conditions, au point de vue de Tannulation et de la nullité de droit, et aux mêmes recours. Parmi ces délibérations, il en est donc qui sont réglementaires, les autres demeurant soumises à l'approbation du préfet (art. 61 et 68).

Le nombre des membres et Téloignement des communes syndiquées rendent parfois difficiles les réunions fréquentes des comités. Aussi la loi a-t-elle autorisé ceux-ci à constituer, soit parmi leurs membres, soit même en dehors, une commission de surveillance chargée de les suppléer dans Tintervalle de leurs sessions. Il leur est également loisible de désigner un ou plusieurs gérants dont la mission consistera, dans la limite du mandat conféré, à remplacer le président au point de vue de laction executive. Les décisions relatives à ces nominations ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet, et la durée des pouvoirs confiés à la commission de surveillance et aux gérants ne peut pas dépasser celle des pouvoirs du comité. Les gérants sont révocables par décision du comité homologuée par le préfet (art. 175).

2399. Le syndicat de communes est constitué en vue d'une œuvre particulière, qui est sa raison d'être et sa fin, si bien qu'il est dissous de plein droit, lorsque l'opération est consommée (art. 179 §§ 1 et 2). Or, cette œuvre, qu'il s'agisse d'un établissement d'assistance, d'enseignement ou d'une entreprise de voirie, il la crée, Tentretient, la surveille, mais il ne se confond pas avec elle. L'établissement demeure distinct du syndicat qui l'a fondé, chacun d'eux conserve son individualité propre et reste assujetti à des conditions d'existence spéciales. « L'adnJnistratioii des éta-: blissements faisant l'objet des syndioats, dit l'article 176, est soumise aux règles de di^it commun ; leur sont notamment applicables les lois qui déterminent, pour les établissements analo-

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