ÉTABLISSEMENTS CRÉÉS PAR LES SYNDICATS
gues^ la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et rapprobation des budgets, l'approbation des C(»mptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité » S'il s'agit d un établissement de bienfaisance, par exemple, il sera soumis à toutes les prescriptions établies pour les établissements, c Le comité, ajoute l'article 176, exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements de cette nature. »
Toutefois, la loi du 22 mars 1890 a réalisé pour les établissements intercommunaux une réforme dont ne sont pas encore appelés à bénéficier les établissements communaux. Dans les communes, les services hospitaliers demeurent distincts des bu< reaux de bienfaisance, et les deux services doivent être gérés par deux administrations séparées sans pouvoir être groupés sous une direction unique. Par dérogation à cette règle, la loi a permis au comité de réunir les deux services et de décider que la même commission administrera à la fois les secours à domicile et l'assistance à Thôpital ou à l'hospice.
La circulaire du 10 août 1890 a cru pouvoir s'appuyer sur les termes de l'article 176 qui parle de commissions consultatives ou de surveillance, et non de commissions administratives, pour en déduire que la gestion des établissements hospitaliers devait rester aux mains du comité du syndicat. En confiant ces attributions au comité, on éviterait la création d'une nouvelle personne civile distincte du syndicat. Cette interprétation n*cst conforme ni au texte, ni à Tesprit de la loi, qui a marqué clairement sa volonté d'établir une séparation nette entre le syndicat et rétablissement institué. L'article 176 ne s'est pas borné à soumettre l'administration de cet établissement aux règles de droit commun; en ajoutant que le comité remplit à son égard la même fonction que les conseils municipaux relativement aux institutions municipales do même nature, il exclut absolument toute confusion entre les deux organismes. Cette séparation est d'autant plus nécessaire que le syndicat pouvant être autorisé à créer plusieurs œuvres dillërentes (art. 178), il arriverait, s'il
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devait en assumer la gestion, à représenter des services absolument incompatibles. Aussi le Conseil d'Etat s'est-il prononcé, à l'occasion de créations d'hospices, en faveur d'une représentation distincte, conforme à la loi du 5 août 1879.
2400. Pour permettre aux syndicats de réaliser les Qns en vue desquelles ils sont créés, la loi devait leur reconnaître des moyens d'action suffisants pour fonder et entretenir Tœuvre entreprise. Elle en a fait des établissements publics investis de la personnalité civile (art. 170 § 1). « C'était, a dit l'exposé des motifs, la condition même de l'expérience, le seul moyen de faire vivre et se développer les institutions qui sont Tobjet du projet de loi. ï> Par là les syndicats de communes diffèrent des conférences intercommunales et des commissions syndicales organisées pour la gestion des biens indivis, qui n'ont pas la personnalité civile.
Mais en leur conférant une existence distincte, la loi n'a pas voulu lenr concéder l'indépendance absolue. Elle a placé ces établissements publics sous le double contrôle des communes et de l'autorité administrative. Le contrôle des communes s'exerce : 1"* par les délibérations initiales qui spécifient l'œuvre projetée et déterminent les attributions du comité (art. 169); 2^ par la nomination et le renouvellement des membres du comité (art. 171'; ; S^ par le droit des conseillers municipaux de prendre connaissance des travaux et délibérations du comité et de la commission de surveillance; A^ par la communication obligatoire et périodique des budgets et comptes du syndicat, qui permet aux communes de surveiller la gestion financière de l'association (art. 177); 5^ par le droit de dissoudre le syndicat avec le seul consentement de tous les conseils municipaux, ou de provoquer un décret de dissolution avec le concours de la majorité des conseils (art. 179 § 2). D'autre part, lo contrôle de l'administration se traduit également par de nombreuses mesures : 1^ décret d'institution qui fixe les conditions de Tassociation et règle la composition du comité (arl.169 § 1, 171 § 2, 172 § 1) ; 2o décrets nécessaires pour modifier les conditions primitives (art. 169 § % 178); 3"* décret de dissolution, sur la demande de la majorité des
conseils^ ou même d'office après avis conforme du Conseil d'E-* tat; 4"^ mais ce contrôle s*exerce surtout par des actes de tutelle, car en vertu de l'article 170 § 2, a les lois et règlements concer* nant la tutelle des communes sont applicables aux syndicats t ; par suite, les délibérations des comités sont assimilées à celles des conseils municipaux, et Tadministration jouit, à leur égard, de tous les droits dont elle est investie relativement aux actes des conseils : tantôt le droit d'en approuver Texécution, tantôt celui d'annuler les délibérations irrégulières.
Personne morale, le syndicat peut avoir des biens propres et accomplir des actes de vie civile. Ses biens, dont l'importance et la nature sont très variables, consisteront en meubles ou en immeubles. Les uns peuvent provenir d'acquisitions à titre onéreux, les autres de dispositions à titre gratuit. Les règles concernant la gestion des biens des syndicats sont celles qui sont appli* cables aux biens du domaine privé des communes.
Dans leur vie civile, les syndicats sont représentés, au point de vue de la délibération, par les comités et les commissions de surveillance; au point de vue de l'action et de l'exécution, parle président du comité et par les gérants chargés de le remplacer (art. 173 § 5). Quant aux actes qu'ils peuvent accomplir, ce sont en général tous ceux qui ne sont pas incompatibles avec l'objet de l'institution. Par là encore ils diffèrent des commissions svodicales instituées par l'article 161 de la loi de 1884, dont la capacité est limitée aux seuls actes d administration. Les svndicats au contraire sont capables d*acquérir à titre onéreux, ou même à titre gratuit dans les conditions fixées par la loi du 4 février 1901. Ils ont le droit d'aliéner, vendre ou échanger. L'article 172 leur reconnaît expressément le droit d'ester en justice, sous réserve de l'autorisation du conseil de préfecture. Ils peuvent transiger, et mémo, en l'absence de toute disposition contraire, contracter des emprunts, au cas où leurs ressources sont suffisantes pour on assurei* le service. Leur capacité présente en général la mène étendue et comporte les mêmes rés.^rves qmd ht capaoité è» communes (art. i^O § 2, 172 § d, 174). Touteibîa il ne f^udnil pias pou&s^ Tasâimslalion )us<}u^ peMoellf^ i^ui «yadicala d^tta^