‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 358 sur 511 · BUDGET ET COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

BUDGET ET COMPTABILITÉ

blir des impositions intercommunales. Le droit de lever des impois n'appartient qu'aux seuls organes de la puissance publique, comme les départements et les communes; et si la loi confère aux administrations communales le pouvoir d'établir des contributions en vue d'en faire bénéficier le syndicat, elle s'est gardée de reconnaître le môme droit aux comités (ait. 177).

Le syndicat de communes a un budget propre et une comptabilité distincte. Le budget, qui comporte les mômes divisions que celui de la commune, comprend des recettes et des dépenses. La loi n'a pas tenté d'énumérer les dépenses ordinaires ou extraordinaires, dontla nature varie avec chaque syndicat, et qui ont trait à la création et à Tentretien des établissements et services pour lesquels il est constitué. Mais elle a indiqué, sans que cette nomenclature doive être considérée comme limitative, les principaux articles de recottes (art. 177). Il convient d'y ajouter certaines ressources exceptionnelles, comme le prix de l'aliénation des biens ou le produit des emprunts,

Aux termes de l'article 172 § 2, a; les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à Ja comptabilité des syndicats ». Ces règles sont celles des articles 151 et suivants. Ainsi les dépenses sont ordonnancées par le président du comité. Les recettes pour lesquelles les luis ou règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur les états dressés parle président et rendus exécutoires par le sous préfet (art. 154). Les comptes d'administration sont présentés au comité et défini-^ tivement approuvés parle préfet (art. 151). En général, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège de l'association (art. 172 1 3). Mais le décret peut autoriser la nomination d'un agent spécial, qui sera désigné par le préfet sur une liste de trois noms présentée par le conaité(art. i5ôj.Les comptes du receveur sont soumis au comité qui les arrête, et apurés par le conseil do préfecture sauf recoure à ]sk Cour des co:uptaa> Qu directement ré^^lés par ealle-ci, suivant que les revenus ordinaires du syndicat sont inférieurs ou supércevr» à 30^000 fraaes (art. 7t et iS7}.

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