SECTION IV
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET d'ENSEIGNEMENT
2401. Institut de France; les cinq Académies.
2402. Académie de médecine,
2403. Université de France; personnalité des établissements d'instnicUos
publique. Lois du 11 floréal an X (art. 43} et du 7 août 1850.
2404 . Etablissements d'enseignement supérieur: Universités, loi du 10 jaillet
1896 et décrets de 1897.
2405. Facultés,
2406. Etablissements d'enseignement secondaire : lycées et collèges,
2407. Etablissements d'enseignement primaire : écoles primaires; ècoln
normales d'instituteurs ; caisses des écoles.
2408. Etablissements rattachés au ministère de l'iostruction publique.
2409. Etablissements d'iostruction relevant d'autres ministères.
2410. Musées nationaux,
2i01. La qualité d'établissement public appartient încoDtestablement à V Institut de France, Par ses origines, il se rattachée Tancienne Académie française fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, et supprimée par la Convention. Mais sa création date de la Constitution du 5 fructidor an III, dont l'article 298 portait : c II y a pour toute la république un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. » Il fut d'abord organisé par les lois du 3 brumaire et du 5 germinal de Tan IV. Son existence fut confirmée par la Constitution du 22 brumaire au Vlil (art. 88), et son organisation complétée par toute une série d'actes postérieurs : loi da 11 floréal an X, arrêté consulaire du 3 pluviôse an XI, ordonnances royales du 21 mars 1816 et du 26 octobre 1832. La personnalité civile de l'Institut est nettement reconnue par tous ces textes. Non seulement l'article il de la loi du 11 noréal an X lui confère expressément le titre d'établissement public, mais l'ai*ticle 43 lui reconnaît, en même temps qu'à tout établissement d'instruclioa publique, la capacité de recevoir des dons et legs. L'ordon-
* Aucoc : VInstiiut de France, luis^ statuts et règlements concei'nant i«^ Académies et l'institut de idSH à I8S9, Tableau des fondations, — Lesétabtk^sements publics et la loi du 4 février 190 i, pp. 19-25.