ACADÉMIE DE MÉDECINE
et constitue un établissement public distinct. Leurs propriétés particulières sont régies, en leur nom propre et sous rautarité du ministre de Tlnstruction publique, par des commissions spéciales instituées dans les conditions fixées par leurs règlements intérieurs approuvés par acte du pouvoir exécutif. Les dons et legs sont acceptés, sous réserve des autorisations prescrites, par leurs secrétaires perpétuels. Comme Tlnstitut lui-même, les Académies jouissent de certaines prérogatives d'ordre financier. Les libéralités qui leur sont Taites sont exemptes de droits de mutation et enregistrées gratis, au même titre que les dispositions faites au profit de l'Etat (L. 22 frim. an YII, art. 70 ^ ^ nol;décis. min. fin 11 juin 1823, 12 mars 1865,14 dov.1873 La taxe de mainmorte n'est pas applicable i leurs biens.
2402. L'Académie de médecine est également un établissement public. Créée par lordonnance royale du 20 décembre 182ti. ce pour travailler au perfectionnement de la science médicale et continuer les travaux de Tancienne Société royale do médecine et de l'Académie royale de chirurgie », elle fut réorganisée à diverses reprises, parles ordonnances du 6 février 1821 (qui ne fut insérée au Bulletin des lois qu*en 1835), du 18 octobre 182;' et du 6 mars 1835. L'ordonnance du 20 décembre i8201ui recoonaît d'une manière explicite la personnalité civile en décidant « qu'elle pourra accepter, en se conformant aux loiset règlemeou. des dons et legs destinés à favoriser les progrès de la science (art. 18).)) En exécution de ces dispositions, l'Académie de méde^ cine a été, à plusieurs reprises, autorisée à accepter des libéralités qui lui étaient adressées (Décr. 30 octobre 1885 ; 2i juillet i9ûi
2403. La loi du 10 mai 1806 avait fait de renseignement un id> nopole d'Etat, en instituant(( sous lenomd'UuiversitéimpérialeiU) corps chargé exclusivement de renseignement et del'édocaticc publics dans tout l'empire )». Lt^ nouvelle Université fut organe sée par iê décret du 17 mars 1806^ qui luioonféram mémetmf^ la faculté éê recevoir des dons et legs («ri. 137). Ces privil^ lui furent eonflrméa par le décret du 45 novembre 1811 (art. i^