UNIVERSITÉ DE FRANCE
etss.), qui lui reconnaissait en outre le droit de se prévaloir de rhypothèqud légale établie par Tari. 2121 du Code civil au profit des établissements publics (art. 155). filais la liberté d'enseignement avait été promise par la Charte de 1830 (art. 69), puis par la Constitution de 1848 (art. 9), et le monopole fut successivement supprimé par les lois du 28 juin 1833 pour renseignement primaire, du 15 mars 1850 pour renseignement secondaire, et du 12 juillet 1875 pour l'enseignement supérieur. D'autre part, l'U-^ niversitéfut dépouillée de la personnalité civile par Tarticle 14 de la loi de finances du 7 août 1850. Elle cessa d'être un corps distinct pour devenir TËtat enseignant; et ses biens firent retour au domaine. Toutefois, en absorbant la personnalité de TOniversité dans celle de l'Etat, la loi du 7 août 1850 a respecté celle des établissements universitaires. L'article 15 porte en efifet ce qu'ils continueront à pouvoir acquérir et posséder sous les conditions déterminées par nos lois 9. Si TUniversité de France n'est plus un établissement public, cette qualité appartient donc à tous les établissements d'enseignement public à qui la loi du 11 floréal an X avait, au commencement du siècle, concédé la personnalité civile d une manière générale, ou leur reconnaissant en bloc la capacité d'acquérir à titre gratuit dans les termes suivants : « Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers^ en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique. Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seroniappliquées(art.43).9
2104. Au premier rang des établissements publics d'enseignement supérieur on doit mentionner les universités. En vue de préparer la constitution de grands centres qui n'eussent rien à envier aux établissements étrangers, la loi de finances du 28 avril 1893 avait déjà décidé que ce le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans un même ressort académique serait investi de la personnalité civile et serait représenté par le Conseil général des facultés », institué par le décret du 25 juillet 1885 (art. 71). La loi du 10 juillet 1896 est venue consommer i œuvre depuis longtemps poursuivie. Elle a établi des univer*
sites régionales, qui remplacent les anciens corps de facultés et jouissent de la même personnalité civile. Elle a été suivie ellemême d*iiM série de décrets élaborés en vue de régler les codséquences de Ta ncavelle institution. Ce sont d'abord trois règlements d'administration publique, endate du 21 juillet 1897, Tun sur les conseils des universités, Tautre sur le régime scolaire H disciplinaire des universités, le troisième sur Vacceptation d^s dons et legs faits en faveur des universités^ facultés et écol^i d'enseignement supérieur. Puis sont venus trois autres règlements : deux en date du 22 juillet 1897 sur le régime financier et k comptabilité des Universités et des Facultés; le dernier, do 31 juillet, sur les droits à percevoir au profit des Universitf^i . Enfin, une instruction du 29 décembre 1897, signée du minisire de rinstruction publique et du ministre des finances, a coordonné les lègles sur la comptabilité des universités et facallés.
Dans les actes de la vie civile, les universités sont représenttVs par le recteur et le conseil de l'Université, dont la composition est indiquée par Tarticle 1^*^ du règlement du 21 juillet 1897. Lf recteur, président du conseil, est chargé de l'instruction des affaires et de Texéculion des décisions (art. 5). Le conseil prend deoi sortes de délibérations : les unes définitives,sauf annulatioo prononcée dans le mois pour excès de pouvoir ou violation de la loi ou d'un règlement par arrêté du ministre de Tlnstruction publique, après avis de la section permanente du conseil supérieur ; les autres soumises à l'approbation du ministre. On remarqaen que les premières, sous réserve de deux exceptions seulement* sont toutes relatives à des matières scolaires. Tous les actes de li vie civile, sauf les actes de gestion et les actions en justice, donnent lieu à des délibérations de la deuxième catégorie.
Aux termes de l'article 7, le conseil statue: 1^ sur l'administntion des biens de l'université ; 2<' sur l'exercice des actions en justice ; 3^ sur la réglementation des cours libres ; 4« sur l'organisation et la réglementation des cours, conférences et exercices pratiques communs à plusieurs facultés ; ^^ sur l'organisation des cours, conférences et exercices pratiques propost^s chaque année par les facultés; 6^ sur l'institution d'œuvresdan>
PERSONNAUXÉ CKVII£ DES UmWtOiSITÈS 4&
rintérôt des étudiants ; 1^ sur la répartition entre étudiants des dispenses de droits ; 80 sur la répartition des jours de vacances.
Il délibère sauf approbation du ministre : i^ sur les acquisitions,aliénations et échanges des biens de l'université ; 2^ sur les baux de plus de 18 ans ; 3» sur les emprunts ; 4"^ sur l'acceptation des dons et legs] 5® sur les offres de subventions; 6<» sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de Tuniversité ; 70 sur l'institution et la réglementation des titres d'ordre purement scientifique dont les diplômes sont délivrés au nom de rOoiversité en dehors des grades et diplômes institués par l'Etat; S"» sur les règlements relatifs aux dispenses des droits perçus par l'université (art. 8). La loi du 4 février 1901 a eu sa répercussion sur le n^ 4 de cet article, relatif aux dons et legs. Les libéralités sont en effet acceptées par le recteur en vertu de la simple délibération du conseil, lorsqu'elles sont sans charges ni affectation immobilière, et qu'elles ne soulèvent pas de réclamations. Dans le cas contraire, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour en autoriser l'acceptation, sans préjudice du droit qui appartient toujours au recteur d'accepter à titre conservatoire. Les universités, comme les facultés et les lycées, jouissent de l'immunité réservée à l'Etat et aux établissements qui en dépendent et sont affranchies du paiement des droits de mutation sur les libéralités qu'elles recueillent (L.22 frim.an YII,art. 70 § 2; instr. min. fin. 22 avril 1895).
Enfin le conseil de l'université donne des avis et émet des* vœux. Il est nécessairement consulté : 1"^ sur les budgets et comptes de l'université; 2^ sur les budgets et comptes des facultés; 30 sur les créations, transformations ou suppressions des chaires rétribuées par l'Etat ; 4» sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs facultés, ces services communs comprenant, outre la bibliothèque universitaire, les services qui, pour chaque université, auront été déclarés tels par arrêté du ministre après avis du conseil (art. 11). 11 peut en outre être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ou le recteur. Enfin il est appelé à émettre des vœux sur les questions relatives à l'enseignement supérieur. Les vœux