‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 363 sur 511 · BIENS ET REVENUS · texte numérisé non relu

BIENS ET REVENUS

sont remis par écrit au recteur président, et communiqués aa conseil qui, dans la séance suivante, décide s'il y a lieu de les prendre en considération (art. 12).

La constitution des universités a eu pour conséquence de leor assurer, avec des ressources propres, un budget distinct. Les recettes du budget ordinaire comprennent : 1<* les revenus des biens, meubles et immeubles, appartenant à Tuniversité et les intérêts des fonds placés au Trésor; 2^ le produit des droits d'études, consistant en un droit d'immatriculation auquel ne sont pas assujettis les étudiants 'qui paient les droits d'inscription; S'^Ie produit des droits d'inscription; A'* le produit des droits de bibliothèque; 5** le produit des droits de travaux pratiques; 6^ le produit des publications de l'université; 7o les subventions de l'Etat pour dépenses ordinaires, soit de matériel, soit de personnel; S^ les subventions des départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et des particuliers pour dépenses ordinaires; 9^ les allocations consenties par les établissements de Tuniversité pour contribuer à des dépenses communes; iO"* les autres ressources d'un caractère annuel ou permanent (décr. 22 juillet 1897, art. 2). Les droits compris sous les numéros 2 à 5 étaient autrefois perçus par le Trésor. Ils ont été attribués aux universités pour augmenter leurs ressources et doivent être appliqués aux dépenses d'intérêt général déterminées par la loi. Les droits d'examen, de certiGcat d^aptitudo, de diplôme ou de visa^ ainsi que les droits de dispense et d'équivalence, continuent à être perçus au profit de l'Etat. En outre, l'article 23 de la loi de finances du 30 mai 1899 a autorisé la perception au profit de l'université, de droits d'études et d'examens de la part des étudiants qui postulent les titres scientifiques constitués par elle. Deux circulaires ministérielles, en date des 6 et 20 décembre 1899, ont pourvu à l'application de ces dispositions*

Les recettes extraordinaires consistent dans : 1» les doos et legs; 2"" le produit des emprunts; 3" le produit des biens aliénés : i° les subventions pour dépenses extraordinaires ; 5"^ toutes autres recettes accidentelles ne rentrant pas dans les catégories précédentes (décr. 22 juillet 1897, art. A).

Page 1