DÉPENSES ET BUDGET
Les dépenses ordinaires sont : i^ les impositions établies par les lois et relatives aux biens appartenant aux universités; 2^ le service des emprunts» annuités, intérêts et amortissement ou remboursement d'obligations; 3o les dépenses du personnel imputables sur les fonds de l'université; 4'' l'emploi des revenus de dons ou legs et des subventions ayant une affectation spéciale; 5*^ les dépenses de la bibliothèque universitaire, en dehors des subventions de l'Etat allouées pour ce service; 6oles dépenses de services communs à plusieurs facultés; 1^ l'entretien des bâtiments et du mobilière la charge de l'université, à l'exclusion des frais d'entretien qui incombent aux budgets des différentes facultés; 8<^ les allocations aux facultés pour les travaux pratiques des étudiants; O» les allocations aux facultés pour les laboratoires de recherches et de sciences appliquées; iO les allocations aux facultés pour les collections; il'' les bourses imputables sur les fonds de l'université; i2<>les dépenses des œuvres instituées par le conseil de l'université dans l'intérêt des étudiants; 13^ les impressions et frais de bureau; i4<)les frais des publications des universités ; 15^ la rétribution de l'agent comptable ; 16^ toutes autres dépenses d'un caractère annuel et permanent (art. 3).
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputées sur les recettes extraordinaires ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
Le budget, préparé par le recteur, est voté par le conseil dans la deuxième quinzaine de novembre et doit être approuvé par le ministre (art. 5-6). Le recteur est Tordonnateur des dépenses. Les fonctions de comptable sont remplies par un agent désigné par le ministre des Finances et placé sous la surveillance du receveur des finances de l'arrondissement (art. 8-14). Le compte de l'ordonnateur est approuvé par le ministre. Les comptes des comptables sont jugés et apurés par la Cour des comptes (art. 18-20).
2405. En conférant la personnalité civile aux universités, formées de la réunion des facultés, la loi n'a pas entendu enlever à celles-ci envisagées isolément la qualité d'établissements publics* Cette qualité n'a jamais cessé d'appartenir aux facultés depuis la