‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 365 sur 511 · LES CINQ ORDRES DE FACULTÉS · texte numérisé non relu

LES CINQ ORDRES DE FACULTÉS

loi du il floréal an X, dont Tarticle 43 leur avait reconnu, zimx qu'à tout autre établissement d'instruction publique, la capacité d'acquérir à titre gratuit. Elle leur a été confirmée par l'article 15 de la loi de finances du 7 août 1850. Et si la personnalité civile des facultés n'a pas eu tous les résultats heureux qu*on devait en attendre, il est excessif de dire, avec l'exposé des motifs des décrets de 1897, qu'elle était tombée en désuétude, lorsque les décrets du 25 juillet 1885 sont venus rappeler qu'elles jouissaieat de la capacité de recevoir des dons et legs. Ces décrets sont aujourd'hui remplacés par ceux des 21, 22 juillet et 29 décembre 1897, qui déterminent le régime applicable aux facultés en même temps qu'aux universités, tant au point de vue de racceptation des libéralités qu'à celui du régime financier et de la comptabilité.

On distingue cinq ordres de facultés: les facultés de théologie, réduites à deux facultés de théologie protestante, par suite de la suppression, dans la loi de finances du 21 mars 1885, des crédits affectés aux facultés de théologie catholique ; les facultés de droit, actuellement au nombre de 13 ; les facultés de médecine ; les facultés des sciences et les facultés des lettres (Décr. 17 mars 1808, art. 1). Représentées par le doyen au point de vue de l'action, et au point de vue de la délibération par le conseil ou parfois par l'assemblée de la faculté, dont la composition est encore réglée par le décret du 28 décembre 1885 (art. 16 et 19), elles jouissent d'une certaine autonomie sous la surveillance de l'administration supérieure, et, en quelques cas, du conseil de l'université. Les libéralités qui leur sont faites sont acceptées par les doyens, sous la réserve des règles concernant les autorisations (L. 4 février 1901; décr. 21 juillet 1897). Le budget, préparé par le doyen, contienjt en recettes et en dépenses les articles énumérés dans le décret du 22 juillet 1897. Il est voté par le conseil de faculté, soumis au conseil de l'université, et approuvé par le ministre.

A côté des facultés et parmi les établissements publics d'enseignement supérieur, il faut placer : les écoles supérieures de droit, de sciences et de lettres d'Algérie, instituées par la loi da 20 décembre 1879 ; les écoles supérieures de pharmacie créées par la loi du 21 germinal an XI ; les écoles préparatoires ou de

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plein exercice de roédecine et de pharmacie (décr. 14 juillet 1872; décr. i^^^août 1883). Ces dernières forment des établissements communaux dont les dépenses sont à la charge des villes.

2406. Comme l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire possèdesesétablissements publics (L. 15 mars 1850, art. 71). Ce sont les lycées de TEtat et les collèges communaux. Pour leur reconnaître ce caractère, nous ne nous appuyons pas sur les mots « établissements publics d'instruction secondaire », dont se sert l'article 71. Ils signifient qu'il s'agit d*établissements fondés et entretenus par l'Etat ou les communes, par opposition aux <c établissement privés », qui sont des écoles créées par les particuliers ou les associations. Mais leur qualité de personnes civiles résulte, sans contestation possible, de Tarticle 43 de la loi du il floréal an X, et de l'article 15 de la loi du 7 août 1850 qui leur a maintenu la capacité d'acquérir et de posséder. Il eût été au reste souverainement injuste et illogique de refuser la personnalité civile aux établissements universitaires, alors que les écoles ecclésiastiques étaient admises à bénéficier de cette faveur.

Toutefois, une décision du ministre des Finances, en date du 15 avril 1865, semble contredire cette proposition. Elle porte que, ce les lycées ayant cessé depuis la loi du 15 mars 1850 de former des établisements distincts de l'Etat,. leurs registres de recettes et de dépenses sont, comme tenus pour le compte de l'Etat, exempts de timbre en vertu de la loi du 13 brumaire an YII, article 16 n"* 2 ». Ce motif reposait sur une confusion; car de ce quo les lycéesi aux termes de l'article 72 de la loi du 15 mars 1850, sont fondés et entretenus par l'Etat avec le concours des départements et des villes, il ne s'ensuit nullement qu'ils ne puissent former des personnes civiles distinctes, capables de posséder en propre et d'acquérir à titre gratuit. La décision ministérielle était en contradiction flagrante avec les lois antérieures qui leur reconnaissaient cette capacité. La loi du 4 février 1901, qui distingue, parmi les services nationaux, ceux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile et ceux qui constituent des établissements publics, rend désormais toute confusion impossible

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