‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 366 sur 511 · PROPRIÉTÉ DES BATIMENTS · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ DES BATIMENTS

(art. i et 4). En réalité, Texemption dont bénéficient les lycées et qui a été étendue par de nombreuses décisions, d*une part aux droits de mutation, d'autre part aux facultés, aux universités, à rinstilut et à divers établissements publics rattachés à l'Etat, ^'explique par d'autres motifs. Elle est fondée, non sur l'absence de personnalité civile, mais sur le caractère national de ces établissements dont les dépenses sont en partie supportées par l'Etat.

Les mêmes règles s'appliquent aux établissements d'enseignement secondaire des jeunes filles, lycées ou collèges, institués par la loi du 21 décembre 1880 (décr. 28 juillet 1881, art. i à 4).

Bien distincte de la question de personnalité civile est la question de savoir à qui appartiennent les bâtiments où sont installés les services de l'enseignement. Suivant les cas, ces bâtiments peuvent être la propriété de diverses personnes civiles, Etat, communes, établissements d'enseignement eux-mêmes. Dès l'origine, pour installer les écoles créées par la loi du 11 floréal an X, des immeubles furent fournis par l'Etat. Après que le décret du 17 mars 1808 eut investi l'Université de France de la personnalité civile, un autre décret, en date du 11 décembre 1808, vint stipuler (( que tous les biens, meubles, immeubles et rentes, ayant appartenu au ci-devant Prytanée français, aux Universités, Académies et collèges, non affectés par un décret spécial à d'autres services publics^sont donnés à l'Université impériale s>(art. i^^). En retirant à l'Université la personnalité civile, la loi du 7 août 1850 a fait rentrer ses propriétés immobilières et ses revenus dans le domaine de l'Etat. Enfin, soit avant soit après la loi de 1850, l'Etat a pu ou acquérir, ou faire construire des immeubles qu'il a affectés à des établissements d'instruction.

D'autre part, les communes sont propriétaires des bâtiments et édifices qui leur ont été concédés en vertu de l'articlel^^ dudécret du 9 avril 1811, quand l'Etat s'est déchargé sur les départements et les villes des dépenses relatives à l'entretien des édifices affectés auxservicesde l'instruction publique. Elles ont également la propriété des bâtiments qu'elles ont achetés ou construits avec leurs deniers propres. Déjà la loi du 11 floréal an X leur avait imposé de pourvoir à certaines dépenses, telles que le mobilier et les

OCCUPÉS PAR LES SERVICES DE L'eNSEIGNEMENT A69

collections. Depuis, les lois relatives à Tinstruction publique n'ont pas cessé de faire appel à leur concours pour la construction et l'appropriation des établissements d'instruction. L'article 72 de la ici du 15 mars 1850 porte : (cLes lycées sont fondés et entretenus par l'Etat avec le concours des départements et des villes ; les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes ; ils peuvent être subventionnés par l'Etat. » Les articles 73 et 74 disposent que les villes qui veulent obtenir des collèges ou qui demandent à ériger leurs collèges en lycées devront fournir les locaux nécessaires, faire les dépenses de construction et d'appropriation, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments. De même, la loi du 21 décembre 1880 décide que, « pour obtenir la fondation d'un lycée ou d'un collège de jeunes filles, les villes doivent, conformément aux articles 73 et 74 de la loi de 1850, fournir les locaux appropriés et en assurer l'entretien » (art. 2 et 3). L'article 4 ajoute que les bâtiments construits même avec le concours de l'Etat et des départements « seront la propriété des villes, sous la réserve de leur affectation permanente au service de rinstruction publique. Si celte condition n'était pas remplie, la ville aurait à tenir compte à TEtat et au département des subsides qu'elle en aurait reçus». La question des subventions avait d*ailleurs été réglée par la loi du 20 juin 1885 et par les lois de finances, qu'antérieurement à 1803, déterminaient chaque année le maximum des annuités ou subventions à payer par l'Etat pour les constructions scolaires. La loi du budget du 26 juillet 1893 ayant supprimé la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, et décidé qu'à l'avenir les subventions seraient fournies en capital (art. 53, 54 et 65), les lois de finances fixent actuellement le montant des sommes à accorder chaque année par l'Etat pour les constructions ^

Enfin les établissements publics d'enseignement peuvent être eux-mêmes propriétaires des immeubles qu'ils occupent, soit qu'il les aient construits ou acquis avec leurs ressources propres, 9oit qu'ils les aient reçus par donation ou par legs.

Si la question de propriété vient à être soulevée, il y aura lieu

< L. 31 mars 1903, art. 117-118. L. 30 décembre 1903, art. 44-46.

Page 1