ÉTABLISSEMENTS D^J^NSEIGNEM-ENT PRIMAIRE
de se reporter aux actes qui ont constitué cette propriété; Tioterprétation pourra relever, suivant les cas, de l'autorité judiciaire, ou même de Tautorité administrative, s'il est nécessaire d*apprécier par exemple un décret de concession ou d'affectation où les parties prétendent puiser leurs droits ^.
2407. Parmi les établissements d'enseignement primaire, il eo est qui constituent, sans contestation possible, des établissements publics distincts. Telles sont les écoles normales primaires, auxquelles l'article 47 de la loi du 19 juillet 1889 reconnaît celte qualité en termes formels. Mais nous pensons que le même caractère doit être reconnu à tous les autres établissements d'instruction publique primaire; malgré les liens très étroits qui les rattachent aux communes. Il faut donc considérer comme des établissements publics, capables de posséder en propre et d'acquérir à titre gratuit, les écoles maternelles, les écoles primaires élémentaires et supérieures, et les écoles manuelles d'apprentissage établies par la loi du il décembre 1880 et maintenues par la loi du 30 octobre 1886. Toutes ces écoles rentrent dans la formule générale de l'article 43 de la loi du 11 floréal anX, et aucun texte n'est jamais venu leur retirer la personnalité civile dont elles jouissent en vertu de cette disposition.
Malgré des avis contraires, nous n'hésitons pas à reconnaître des établissements publics dans les caisses des écoles, créées par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 a pour encourager et faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents». Ces établissements, qui relèvent du ministère de l'Instruction publique, doivent être considérés, malgré leur caractère complexe, comme des établissements scolaires et non comme des établissements de bienfaisance (C. d'Et.,24mail90i, D. 1901, 3, 81 ; 22 mai 1903, D. 1904,3,2.4). Ils ont été rendus obligatoires pour toutes les communes par la loi du 28 mars 1882 (art. 17). La répartition des secours est faite par les soins de la commission scolaire(art. 5 ; L. 30 ocl. 1886,art.54).
*Trib. conflits 12 déc. 1874. D. 75, 3. 91. Au sujet des bâlimeaU dQ Lycùe LQuU-U-JÎraQd, ancien Prytanôe français;
ÉTABLISSEMENTS RATTACflÉS A L'LNSTRUCTION PUBLIQUE 471
2408. En dehors des divers groupes d'établissements dont nous venons de parler, il existe un grand nombre d'autres établisse* ments d'instruction qui jouissent également de la personnalité civile. La plupart se rattachent au ministère de Tlnstruction publique. Les uns rentrent dans les établissements universitaires. Telle est l'École normale supérieure, instituée par la loi du 9 brumaire an III, organisée par le décret du 17 mars 1808^ réor-* ganisée par le décret du 10 novembre 1903 qui Ta réunie à Tu^ niversité de Paris, tout en lui reconnaissant la personnalité ci* vile, avec un budget propre. Telle est aussi TÉcole normale supérieure d'enseignement secondaire des jeunes filles, créée à Sèvres par la loi du 28 juillet 1881 et organisée par le décret du 23 novembre 1885. Les autres sont en dehors de l'université. Tel est le Collège de France dont l'institution remonte à l'ancien régime. Â plusieurs reprises, des décrets sont venus confirmer sa personnalité civile, en autorisant des libéralités faites en sa faveur. Il en est de même du Muséum d'histoire naturelle et de l'École des Chartes, à qui l'ordonnance du 31 décembre 1846 reconnaît expressément la capacité de recevoir, « dans les formes voulues pour les autres établissements publics, les livres, médailles, collections..., immeubles, rentes ou deniers qui peuvent lui être donnés ou légués, ainsi que toutes les fondations conformes à Vesprit et au but de l'institution » (art. 2 et 3). La loi du 14 juillet 1901 a également créé, (c sous le nom de caisse des recherches scientifiques, un établissement public ayant pour objet de faciliter par des allocations les progrès de la science. Cette caisse relève du ministère de l'Instruction publique » (art. 1, 5 et 6). L'Ecole pratique des hautes études, instituée par le décret du 31 juillet 1868; l'École des langues orientales; l'École nationale des beauxarts; le Conservatoire national de musique et de déclamation, constituent encore des établissements publics, en vertu du texte général de la loi du 11 floréal an X, sans qu'aucune disposition spéciale soit nécessaire pour leur confirmer cette qualité. Aucun doute ne saurait exister aujourd'hui à l'égard des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, qui ont été investies en termes formols de la personnalité civile (L. fio* 31 mars 1903, art. 71).
472 ÉCOLES RELEVANT d'ALTRES MINISTÈRES
2409. De nombreuses écoles spéciales, ressortissant des divers ministères, doivent être également considérées comme des établissements publics. Les unes relèvent du ministère de la Guerre, comme TEcole polytechnique, TEcole spéciale de Saiot-C}T, l'Ecole d'application d'artillerie de Fontainebleau, TEcole d'application de cavalerie de Saumur, l'Ecole d'application de médecine et de pharmacie militaires du YaUde-Gràce, le Prytaoée militaire de la Flèche. Les autres dépendent du ministre de la Marine, comme TEcole navale, et l'Ecole de médecine navale. L'Ecole forestière de Nancy, les écoles nationales d'agriculture et les écoles vétérinaires sont rattachées au ministère de l'Agriculture. L'Ecole des Ponts-et -Chaussées relève du ministère des Travaux publics. L'Ecole centrale des arts et manufactures rentre dans le département du Commerce et de l'Industrie, et l'Ecole coloniale dans celui des colonies. Quelques-unes de ces écoles oot été formellement investies de la personnalité civile par des dispositions spéciales. Tels sont : l'Ecole nationale supérieure des Mines(L. fin. 13 avril 1900, arl. 34 ; L. firt. 23 fév. 1901, art. 58); l'Institut agronomique (L. 23 février 1904, art. 57), et le Conservatoire national des arts et métiers (L. 13 avril 1900, art. 32).
Mais encore une fois, de ce que certains de ces établissements ont été l'objet d'une désignation formelle par une loi spéciale, on ne doit pas conclure que les autres établissements ne jouissent pas de la personnalité civile. Celle-ci résulte pour tous de la loi du 11 floréal an X. Les dispositions spéciales qui visent tel ou tel de ces établissements ont été [ordinairement provoquées par des circonstances de fait. Tantôt elles ont le caractère d'oo hommage rendu à une œuvre intéressante, à l'occasion d'an anniversaire. Tantôt elles ont pour but de stimuler la générosité des donateurs en rappelant que ces établissements ont la capacité de recevoir. Mais elles ne font que confirmer une qualité qui leur appartient déjà et dont aucun texte ne les a jamais dépouillés.
2110. A côté des établissements scientifiques et d'enseignement, il convient de mentionner divers établissements se rattachant au service des Beaux-Arts, auxquels des lois spéciales ont conféré la
MVSÉES NATIONAUX 473
personnalité civile. Ainsi la réunion des Musées du Louvre, de Versailles, de Saint-Germain et du Luxembourg forme un établissement public sous le nom de musées nationaux (L. fin. 16 avril 1895, art. 52) [n" 1729-1730].
Depuis longtemps, il était question d'améliorer la situation de nos musées nationaux, en leur assurant une dotation et des res^ sources capables de leur permettre de lutter sans désavantage contre les musées de l'étranger. « La création d'une caisse n'a cessé de faire l'objet du vœu pressant de tous les rapports annuels i>, disait le rapporteur du budget des Beaux-Arts en 1894. La loi du 16 août 1895 a séparé leur personnalité de 'celle de l'Etat, leur a constitué un budget distinct, et leur a permis de recueillir sans intermédiaire les dons et legs qui ne peuvent manquer de leur être adressés. L'article 53 institue un conseil chargé de les représenter dans les actes de leur vie civile. L'article 54 énumère leurs ressources, qui comprennent les dons et I^;s, les souscriptions particulières, les subventions de l'Etat, le produit de la vente dos estampes, moulages et reproductions, le revenu de la moitié du produit de la vente des diamants de la couronne, et k toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées par ialoi». L'article 55, complété parTarticle 74 de la loi du 31 mars 1903, détermine l'emploi de ces ressources, parmi lesquelles le législateur ne s'est pas encore décidé à faire figurer la perception d'un droit d'entrée exigé des visiteursà certains jours de la semaine. L'établissement de ce droit, sans porter atteinte au principe de la gratuité, puisque l'entrée libre serait maintenue pour les autres jours, constituerait un supplément de revenus que la plupart des musées étrangers se sont gardés de négliger.
En concédant la personnalité civile aux quatre musées indiqués, l'article 52 a ouvert aux musées des départements et des communes la faculté d'obtenir la même faveur, si les départements ou les villes le demandent. En ce cas, il est statué par décret suivant les formes ordinaires des reconnaissances d'utilité publique. Enfin Tarticle 72 de la loi de fmances du 30 mars 1902 a institué, sous le nom de musée Gustave Horeau, un musée national pourvu de la personnalité.
474 DIVERS ÉTABLISSEMENTS RATTACnÉS AUX CLLTES