ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES OU RELIGIEUX
2411. Division corrospondant aux quatre cultes reconnus.
2412. I. Culte catholique. — a) Évêcbés ou inenses épiscopales.
2413. Actes de la vie ci vile.
2414. Droit de régale.
2415. Absence de personnalité civile des diocèses.
2416. b) Chapitres ou menses capilulaire$,
2417. c] Cures ou menses curiales.
2418. d) Séminaires.
2419. e) Caisses de retraiies pour prêtres âgés ou infirmes.
2420. /*) Fa^j'i^uef ; historique ; dë&nition ; renvois.
2421. Fabriques des églises métropolitaines et cathédrales.
2422. Fabriques paroissiales.
2423. Conseil de fabrique; présidence ; attributions.
2424. Bureau de marguilliers.
2428. Biens des fabriques .
2426. Actes de la vie civile; baux; réparations.
2427. Acquisitions et aliénations ; actions en justice.
2428. Dons et legs.
2420. Régime financier. Loi du 26 janvier 1892; décret du 27 mars 1893.
2430. Pompes funèbres
2430 bis. Loi du 28 décembre 1904.
2431. II. Autres cultes reconnus. — Conseils presbyiéraux ei contiai\*\rts
protestants; consistoires israélites.
2iil. Les établissements compris dans ce groupe sont ceux qui se rattachent au service public des cultes.
Actuellement, les cultes reconnus sont au nombre de quatre, auxquels correspondent quatre catégories d'établissements religieux. Nous examinerons d*abord ceux qui se rattachent irorganisation du culte catholique ; nous traiterons en second Heu de ceux qui ont été institués en vue des trois autres cultes» TÊgiise réformée, TEglise luthérienne, 'et le culte israélite.
2412. I. Il faut remonter au Concordat pour trouver le texte qui a concédé la personnalité civile aux établissements du culie catholique. L'article 15 a posé le principe : « Le gouveroemeBt prendra des mesures pour que les catholiques français puissent,