‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 370 sur 511 · PROPRIÉTÉ DES PALAIS ÉPISCOPAUX · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ DES PALAIS ÉPISCOPAUX

pas considérer les palais épiscopaux comme propriété de Tévèché [n» 1710]. Malgré les prétentions contraires élevées à diverses époques, ils appartiennent à TEtat. Rentrés en sa possession, en vertu du décret du 2 novembre 1789, les palais épiscopaux qui n'ont pas été aliénés n'ont jamais cessé de lui appartenir. En 8*engageant, par l'article 14 du Concordat, à fournir un traitement convenable aux évoques, le gouvernement ne s'est même pas engagé à les loger. L'article 71 des organiques s'est borné à autoriser les conseils généraux de déparlements à procurer ce logement. Si, en fait, l'Etat a mis à la disposition des prélats les anciens palais disponibles ou d'autres édifices domaniaux, il n'a jamais abandonné la propriété à l'évêché. II n'y a pas ea restitution, il y a eu simple affectation. Ces principes ont reçu une éclatante consécration de la déclaration d'abus prononcée le 2 mars 1837 contre l'archevêque de Paris qui avait revendiqué comme propriété de l'Eglise les terrains de l'ancien archevêché, et protesté dans une lettre pastorale adressée aux cur^ du diocèse contre la vente de ces terrains. L'ordonnance rovale portant déclaration d'abus déclare « quen revendiquant des terrains et emplacements qui appartiennent à l'Etat l'archevêque de Paris a méconnu l'autorité des lois civiles qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques et lui ont conféré on droit de propriété que n'ont pas modifié les affectations consenties par le Concordat de 1801 et les articles organiques de la loi do 18 germinal an X, affectations dans lesquelles les palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont même pas compris i>. Cette théorie a été confirmée par l'adoption de la loi approuvant réchange projeté entre l'Etat et la ville de Paris. En fait, TEtat t toujours agi comme propriétaire de ces palais. Tantôt il les a rendus àleurancicnnedestinalion,tantôtilles a consacrés à d'antres services, mais il n'a jamais entendu en abandonner la propriété alors même qu'il les a affectés au logement des évêques.

De ce que la propriété appartient à l'Etat et non à l'évêché, il s'ensuit que l'évêque, simple détenteur en vertu d'une affectation administrative, ne peut prétendre sur le palais affecté àson logement ni les droits réels d'usufruit ou d'habitation, ni les droits

personnels résultant du contrat de bail. Il n'est qu'un affectataire dont la jouissance est toujours précaire et révocable. Les affectations administratives ne relevant pas du droit privé, ses obligations et ses droits ne sont pas de ceux dont il appartient à l'autorité judiciaire de connaître. En particulier, il ne saurait se prévaloir de sa jouissance pour interdire à l'Administration de pavoiser et d'illuminer, à l'occasion d'une fête nationale, les bâtiments qu'il occupe. Ces conséquences, méconnues par la Cour d'Ângers,ont été nettement consacrées par l'arrêt du Tribunal des conflits du 11 avril 1883 «.

2413. Dans les actes de la vie civile, la mense épiscopale est représentée parl'évéque, chargé de pourvoir à l'administration des biens (Oécr. du 6 novembre 1813, art. 29). Les règles concernant cette administration sont communes aux menses épiscopales et curiales. L'évêque jouit des droits de l'usufruitier et il en supporte les charges. Il est tenu des réparations d'entretien. Quant aux grosses réparations, les frais en sont supportés par la mense, s'il y a des fonds disponibles; à défaut, le titulaire est tenu de les supporter jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier, et peut être autorisé à se procurer l'excédent au moyen soit d'un emprunt, dont les époques de remboursement seront fixées par le décret d'autorisation, soit de l'aliénation d'une partie des biens. Ces règles [ne doivent pas être étendues aux réparations des palais épiscopaux,dont la dépense incombe à l'État propriétaire.

D'après l'article 9 du décret de 1813, les biens des menses ne pouvaient pas être loués ou affermés pour une période excédant 9 ans, sans que l'utilité en eût été déclarée par deux experts nommés par le préfet ; et dans ce cas, les baux devaient être pas-* ses par forme d'adjudication aux enchères. Cette disposition a été modifiée par la loi du 25 mai 1835, qui a permis à tous les éta-blissements publics d'affermer leurs biens ruraux pour une durée de 18 ans, sans autres formalités que celles prescrites pour les

Angers 25 janvier 1883, D, 83,f,175. Trib. conflits 14 avril 1883, et conclusions du commiss. du Gouvernement, D. 83«3,85. Voir aussi la note sur Varrèt de la Cour de Poitiers du 29 juin 1883. D. 83,2,169.

478 CONTRÔLE DE L'aUTORITÉ SUPÉRIEURE

baux de 9 années. Les règles de Tarticle 1429 du Gode civil s'appliquent aux continuations des baux.

Aux termes de l'article 8, dont les dispositions ont été confirmées par la loi du 2 janvier 1817 (art. 3), et l'ordonnance du 14 janvier 1831 (art. 1 et 2), les aliénations, échanges, stipulations d'hypothèque, et en général tous les actes de nature à opérer un changement dans la nature des biens ou une diminution dans leur produit, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation du gouvernement. Les actions en justice concernant les droits fonciers de la mense ne peuvent être intentées ou soutenues sans une autorisation du conseil de préfecture (art. 14). Sais cette formalité ne doit pas être étendue aux actions concemaDt la jouissance de Tévéque, qui peuvent être librement exercées par lui. Les dons et legs sont acceptés par Tévêque en vertu de laotorisation du gouvernement qui en détermine remploi (ordono. 2 avril 1817, art. 1-4). Les règles de la procédure à suivre sont indiquées dans le décret du l^'' février 1896.

Nous devons terminer par une doubla observation : 1* la première, commune à tous les établissements religieux, est que les affaires relatives au culte n'ont jamais été comprises parmi les affaires décentralisées, soit par les décrets des 25 mars i85i et 13 avril 1861, soit par les lois postérieures. Il en résulte que les actes de la vie civile des menses, comme de tous autres établissements ecclésiastiques, sont demeurées, au point de vue des autorisations nécessaires, dans le domaine de TAdminislratiOD centrale. Le gouvernement n'a pas cru devoir abandonner fa décision d'affaires aussi délicates aux autorités et influences locales. La loi du 4 février 1901 a fait application de ce principe aux dons et legs, en exceptant les établissements du culte des mesures de décentralisation introduites par la nouvelle législation (art. 6§2 : — 2<> les menses épiscopales sont au nombre des établisseoients auxquels la jurisprudence administrative a appliqué avec le plus de fermeté la règle de la spécialité, en leur refusant la capacité de recevoir des libéralités en faveur des pauvres ou des écoles (Av. C. d'Et., 27 février 1890; 24 février 1892). ^ Les menses épiscopales et curiales, dit l'avis du 27 février, ayant été instituées

DHOIT DE RÉCALE 479

exclusivement en vue de l'amélioration du sort des titulaires successifs, les évéques et les curés, ne peuvent être autorisées à recevoir les libéralités faites en vue de la fondation d'une école ^.»

2414. La vacance d'un évêché donne lieu à la régale. D'ori-^ gine féodale, la régale avait fini par être considérée comme une conséquence de la souveraineté, comme une prérogative de la couronne, qui conférait au roi le droit de percevoir, pendant la vacance des évêchés, les revenus et fruits des bénéfices ecclésiastiques. Supprimée par la Révolution, à la suite de rabolition des bénéfices, elle reparut avec la réorganisation du culte. L'article 16 du Concordat reconnaît au nouveau gouvernement les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l'ancienne monarchie. En rétablissant les anciens bénéfices sous le nom de menses épiscopales, le gouvernement impérial n'eut garde de laisser tomber le droit de régale. De là l'article 33 du décret du 6 novembre 1813 : « Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'empire ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs. » Les articles 34 à 48 précisent ensuite, en faisant revivre des dispositions traditionnelles, les règles et conditions relatives à l'exercice du droit. Il est nommé par le ministre des Cultes un commissaire chargé d'administrer les biens pendant la vacance. Le gouvernement n'est pas tenu de le choisir parmi les vicaires capitulaires. C'est le commissaire qui perçoit pour le compte de TElat les fruits et revenus. Il est chargé de veiller à l'entretien et à Im réparation des immeubles. Les réparations qui auraient dû être faites avant l'ouverture de la vacance sont à la charge des héritiers. Celles dont l'urgence se fait sentir au cours de la gestion sont efiectuées sur les revenus de la mense, à la suite d'une adjudication au rabais, si elles excèdent 300 francs. Lors de la prise de possession par le nouvel évêque, le commissaire lui remet tous les effets mobiliers, titres et documents concernant la mense. Toutes les contestations relatives aux comptes du commissaire et à l'attribution des revenus entre les ayants droit

< Conlt*a, les arrêts déjà cités ; Gass. 31 jaiiT. 1893; Amiens 16 féyr. 1893; Chainbéryi 21 join 1893 [d«*22S6 et 2344J.

480 DROITS DE l'État, pouvoirs de l admintstratecr

soDt do la compétence du CoDseil de préfecture (art. 26 et i7).

Des difficultés se sont produites au sujet de l'étendue des droits de TEtat et des pouvoirs du commissaire adminislratenr. Depuis 1880, le Gouvernement a plusieurs fois profité de h vacance du siège pour modifier la composition des biens de h mense, et pour aliéner des immeubles, dont le prix a été transformé en rentes sur TEtat.On a prétendu que ces actes de disposition étaient irréguliers. Les articles 41 et suivants du décret de 1813 ne prévoient, il est vrai, que des actes d'administration. L'article 41 interdit même à l'administrateur de renouveler les baux et de faire des coupes de bois en dehors des aménagements réguliers. Mais il faut observer que le décret de 1813 a plutôt pour objet de limiter les pouvoirs de l'administrateur provisoire que de régler les droits de l'Etat à l'égard de la mense. Or il parait bien que TEtat, substitué aux droits de l'évêque pendant la vacance, est investi de pouvoirs égaux à celui-ci. Si l'évêque peut, avec l'autorisation du Gouvernement, aliéner, échanger et opérer des changements dans la consistance de la mense, le même pouvoir doit être reconnu au Gouvernement, en Tabsence de l'évêque, surtout lorsqu'il s'agit de faire rentrer la mense dans ses attributions spéciales. Un peut s'appuyer à cet égard sur l'article 74 de la loi du 18 germinal an X, dont les dispositions, modifiées par le décret de 1813 et la loi du 2 janvier 1817, mais jamais abrogées, s'opposent à ce que des immeubles, autres que les édifices destinés au logement, soient affectés à des titres eccle^ siastiques. Il faut d'ailleure reconnaître que, si le décret prescrivant l'aliénation est susceptible d'un recx)urs pour excès de pouvoir, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de connaître de ce décret, soit pour en suspendre l'exécution, soit pour régler l'exercice du droit de régale entre les mains de l'Etat *.

2415. Bien distinct de la mense épiscopale est le diocèse. Comme la paroisse, le diocèse est une circonscription territoriale, mais non un établissement public capable de posséder, acquérir et recevoir. Cette qualité lui avait été refusée par un avis du

1 Limoges, i3 août 1888. ConclusionB du proc. gén. Beaadoio, D. 89.S, 57 ; Trib. conflits, 15 déc. 1888, D. 90,3,21.

Page 1