MENSES CURIALES
vie civile sont approuvées par Tévêque, et, en cas de désaccord, il est statué par le ministre des cultes (art. 61). Les actions en justice ne peuvent être exercées qu'avec Tautorisation du conseil de préfecture (art. 53). Les acquisitions et aliénations doivent être autorisées par le pouvoir central (L. 2 janvier 1817, art. 3; ordonn. 14 janv. 1831, art. 2). Il en est de même des dons et legs, auxquels les mesures de décentralisation introduites par la loi du 4 février 1901 sont inapplicables (art. 6 § 3).
2417. c) Les cures et succursales, envisagées sous le rapport de la personnalité civile, forment les inenses curiales.Les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent, et parmi lesquels peuvent figurer des presbytères qui n'appartiennent ni aux commonés, ni aux fabriques, sont affectés à la dotation du curé. Ceinici exerce les droits d'un usufruitier. Les dispositions relatives i l'administration des biens de la mense, et à la jouissance du titolaire, sont contenues dans le décret du 6 novembre 1813. En général, ce sont les mêmes qui sont applicables aux mensesépiscopales (art. 6 et 29). Ainsi les actes de la vie civile sont aoeomplis par le curé. Une différence toutefois doit être relevée au cas de vacance de la cure. L'administrateur intérimaire n'est pas nommé par le gouvernement. C'est le trésorier de la fabrique qui est appelé de droit à procéder au récoiement» à percevoir les revenus pour être mis en réserve en vue des grosses réparations et à prendre les mesures de conservation nécessaires, à charge de rendre compte à Texpiration de son mandat (art. 17 ss.). Us mêmes fonctions incombent au trésorier au cas d*éloignementOQ d'incapacité du curé par suite de maladie, infirmités ou autres dauscs (art. 28). Nous rappelons qu'en cas de vacance, les revenus de l'année courante appartiennent à Tancien titulaire ou à ses héritiers jusqu'à Touverture de la vacance et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination. Toutes les difBcaltés relatives à la répartition des revenus relèvent des conseils de pr^ fecture (art. 24, 26, 47).
2118. d) Les séminaires sont des établissements d'instruction