GRANDS ET PETITS SÉMINAIRES
ecclésiastiques, chargés de préparer des jeunes gens au sacerdoce. Ils se distinguent en grands séminaires ou séminaires diocésains, destinés à former de jeunes ecclésiastiques, et en petits séminaires ou écoles secondaires, chargés de donner l'éducation classique et de pourvoir au recrutement des grands séminaires. Les uns et autres ont été fondés avec l'autorisation du gouvernement, en exécution des articles 11 du Concordat et 11 et 23 de la loi du 18 germinal anX, et constituent des étabh'ssements publics. Pour les petits séminaires, cette qualité avait été contestée, malgré les articles 67 et 68 du décret de 1813, qui supposent des dons et legs faits à ces établissements. Leur personnalité civile a été reconnue par divers avis du Conseil d'Ëtat (av. 26 mars 1841 ; note sect Int. 8 décembre 1885). Ils ont même fait longtemps partie de l'Université à laquelle iU avaient été incorporés par le décret du 9 avrili809et dont ils ont été détachés par la loi du 15 marsl850 (art. 70), pour rentrer sous la direction exclusive de Tévêque, réserve faite du droit de surveillance qui appartient au gouvernement. Une circulaire du 30 septembre 1885, concertée entre les ministres de Tlnstruction publique et des Cultes, a organisé ce contrôleafin d'empêcher ces établissements de dévier de leur des-^ tination en faisant concurrence aux établissements universitaires. L'administration des biens des séminaires du diocèse est confiée à un bureau composé de Tun des vicaires généraux, appelé à présider en Tabsence de Tévêque, du directeur et de l'économe du séminaire et d'un quatrième membre nommé par le ministre des Cultes sur Tavis deTévèque et du préfet. Ce dernier membre est chargé sans rétribution de remplir les fonctions de trésorier (décr. 6 nov. 1813, art. 62). Les règles concernant l'administration des biens et les pouvoirs du bureau sont contenues dans les articles 6i à 80 de ce décret. C'est l'évéque qui représente le séminaire dans tous les actes de la vie civile, soit pour plaider avec l'autorisaiion du conseil de préfecture, soit pour accepter les dons et legSy après autorisation par décret rendu en Conseil d'Etat (décr. 1813, art. 113 ; ord. 2 avril 1817, art. 3). Aussi bien pour la gestion de leurs biens matériels que pour la direction de leur enseignement, les séminaires sont soumis au contrôle de TËlat (L.
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