‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 375 sur 511 · FABRIQUES D EGLISES · texte numérisé non relu

FABRIQUES D EGLISES

entraînaient à sortir des limites de l'administration temporelle des églises. Exceptées des premières mesures prises à l'égard des biens ecclésiastiques par la Constituante, dans les lois des 2 no- Tembre 1789 et 28 octobre 1790, elles furent supprimées bientôt après par la Révolution. La loi du 19 août 1892, puis le décret du 13 brumaire an II, firent de leurs biens des propriétés de TEtat dont l'aliénation était prescrite au même titre que celle des autres domaines nationaux. Elles reparurent avec le Concordat. L'article 76 de la loi du 18 germinal an X portait : ce II sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes. » En exécution de ce texte, un arrêté du 9 floréal an XI autorisa les évêques à constituer des fabriques et à leur donner des règlements particuliers, à charge de les soumettre à lapprobation du gouvernement. Peu de temps après^ l'arrêté consulaire du 7 thermidor an XI restituait aux fabriques celles de leurs anciennes propriétés qui n'avaient pas encore été aliénées, et en confiait la gestion à un bureau ou conseil nommé par le préfet. Il y eut ainsi dans chaque paroisse deux administrations parallèles : la fabrique intérieure^ nommée par l'évoque en vertu de larrêté du 9 floréal an XI, chargée d'administrer le produit des quêtes, oblations et aumônes; et la fabrique extérieure^ nommée par le préfet en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI, chargée d'administrer les biens restitués^ rentes ou immeubles. Pour mettre fin aux conflits entre les deux administrations, fut rendu le décret du 30 novembre 1809 concernant les fabriques d'églises, qui les réunit et les réorganisa. Les dispositions de ce texte sont toujours en vigueur, sauf les modifications résultant de quelques actes postérieurs, tels que l'ordonnance du 12 janvier 1825, la loi du 5 avril 1881 qui a réglé à nouveau les rapports des communes et des fabriques, et le décret du 27 mars 1893 sur la comptabilité.

L'article l'^' du décret du 30 novembre 1809 donne des fabriques la définition suivante qui reproduit et complète les termes de larticle 76 de la loi du 18 germinal an X : « Les fabriques sont « chargées de veiller à Tentretien et à la conservation des tema pies, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et percep-

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