FABRIQUES DES ÉGLISES CATHÉDRALES
tt lions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplé* «c mentaires fournies par les communes, et généralement tous les a fonds qui sont affectés à Texercice du culte; enfin, d'assurer cet a exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles « elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont « nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. » Destinées à pourvoir aux besoins matériels du culte dans les églises catholiques, les fabriques sont des établissements publics. Avant d'exposer les règles qui les concerueot, nous devons rappeler qu'un certain nombra d'entre elles ont déjà été étudiées dans d'autres parties de ce volume. Nous renvoyons aux développements précédemment donnés, soit au sujet de la propriété des églises et presbytères, soit au sujet des relations des fabriques et des communes, soit au sujet des cimetières, soit enfin à l'occasion des dons et legs grevés de charges charitables ou scolaires [n^» 2290 à 2297, 2305, 2344, 2315].
2421. Quoique soumises en général au même régime que les fabriques paroissiales, les fabriques instituées près des métropoles et des cathédrales font l'objet de quelques règles distinctes (Décr. 30 nov. 1809, art 104-113). Au point de vue de leur organisatioD. elles sont composées conformément aux règlements particuliers proposés par les évêques ou archevêques et approuvés par décrets qui déterminent la composition des conseils et bureaux ainsi qoe la durée de leurs fonctions. La mission de la fabrique de la métropole ou de la cathédrale est, dans les édifices où est célébré le culte diocésain, la même que celle de la fabrique de la paroisse dans l'église paroissiale. Mais en ce qui concerne les charges du culte diocésain, TEtat propriétaire des édifices affectés au culte est substitué aux charges et obligations des communes (L. fin., 21 juill. 1821). Chaque année, d'ailleurs, la loi du budget contient des allocations ou subventions de l'Etat en vue de pourvoir à l'entretien et aux grosses réparations de ces édifices^. Aux
1 L. budget 31 mars 1903, état A, cultes, 2* secl., n»* 12 à i5. EatrvUeo dos édiûces diocésains, 533.000 fr.; grosses réparations 875.000fr. ; crédits spéciaux pour diverses cathédrales :!95.000fr., iospeciiou et direction des travaux diocésains 8G.0U0 fr. Méuies chiffres dans la loi du 30 décembre 1903.
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termes de l'article 113 du décret de 1809, confirmé par l'ordonnance du 2 avril 1817 (art. 3), les dons et legs faits au profit des fabriques des églises cathédrales sont acceptés par les évéques.
2422.11 existe une fabrique dans chaque paroisse, qu'il s'agisse de cures ou de succursales. Il doit même en être établi près des chapelles vicariales ou simples, instituées en vertu de l'article 8 du décret du 30 septembre 1807, soit dans les paroisses trop étendues, soit pour subvenir à la difficulté des communications. Mais, au contraire, il n'y a pas de fabriques auprès des annexes érigées sur la demande et pour l'utilité d'un groupe de souscripteurs particuliers qui s'obligent à en supporter les frais. Il en est de même pour les chapelles de secours et oratoires publics, bien qu'elles participent soit avec leurs ressources propres, soit avec les subventions volontaires de la fabrique ou de la commune, au service public du culte paroissial. Ces chapelles de secours, autrefois connues sous le nom de chapelles de commodité, sans circonscriptions distinctes, se rattachent à l'église principale delà paroisse dont elles sont une sorte de dépendance et sont directement administrées et représentées par la fabrique de cette paroisse. Quant aux oratoires particuliers et aux chapelles domestiques, établis dans les communautés religieuses ou chez des personnes privées, ils ne relèvent d'aucune fabrique, encore qu'ils ne puissent être ouverts au culte sans une autorisation du gouvernement et que le culte y soit célébré sous la surveillance de révèque et celle du curé de la paroisse, en vertu du principe de la juridiction de l'ordinaire (L. 18 germ. an X, art. 9, 10 et 44 ; décr. 22 décembre 1812, art. 1 à 8 ; L. 24 mai 182.-5, art. 2).
Toute fabrique est représentée par un organe délibérant, le conseil de fabrique, et un organe exécutif, le bureau des marguilliers.
2423. Le conseil de fabrique est composé de deux membres de droit et d'un certain nombre de membres élus. Les membres de droit sont : le curé ou desservant, qui peut se faire remplacer par un vicaire, et le maire, qui peut se faire remplacer par uq