CONSEIL DE FABRIQUE
adjoint. Si le maire n'est pas catholique, il doit même se substituer un adjoint, ou à défaut un conseiller municipal appartenaDt à cette religion (décr. 30 décembre 1809, art. 4 et 5). Les membres élus sont au nombre de cinq dans les paroisses dont la population est inférieure à 5.000 âmes et de neuf dans les paroisses d'une population supérieure. Tous les fabriciens doivent être catholiques et domiciliés dans la paroisse. Quand il y a lieu d« nommer un conseil tout entier, par exemple au cas de création d'une nouvelle fabrique, les conseillers sont choisis par Téféque et le préfet. L'évêque en nomme cinq si le conseil doit avoir neuf membres et trois s'il doit en avoir cinq. Le préfet désigne quatre ou deux membres. Puis une fois formé, le conseil se renoovelle partiellement tous les trois ans, et les conseillers appelés à remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants. En cas de contestations sur ces élections, il est statué par le ministre des Cultes sauf recours au Conseil d'Etat ^. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, le ministre des Cultes a le droit de prononcer, sur la demande de Tévéque et Tavis du préfet, la révocation du conseil de fabrique poar défaut de présentation du budget ou de reddition de comptes, ou pour toute autre cause grave ^. Au cas de refus de la part de révoque de provoquer cette révocation, le ministre pourrait la prononcer d'office, car si Tordonnance du 30 décembre 1809 a conféré à l'évèque le droit de prendre Tinitiative de la mesure dans rintérêt du culte, elle n*a pas voulu enlever au ministre le droit d'apprécier, même en Tabsence de proposition de Tévêque, les causes graves pouvant rendre la révocation nécessaire. li oe commettrait donc pas un excès de pouvoir en prononçant d'office* et à défaut d'une demande de l'évèque, la révocation du conseiP. La révocation collective équivaut à une dissolution et donne lieo à la nomination d'un nouveau conseil. Bien que la question aitété discutée, nous admettons également que le ministre aurait le droit
1 C. dEt., 17 mai 1878, D. 78,3,65; 30 juin 1893, D. 94,3,61. « G. d*Et.,23 dôc. 1898, D. 1900, 3, 24. 5 C. d'Etat, 19 mars 1886, D. 87, 3, 65.