BUREAU DES MARGUILLIERS
50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes et de iiH) francs dans les paroisses d'une plus grande population ; ô"" les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges et généraloment tous les objets excédant les bornes de FadministratioD ordinaire des biens des mineurs.Ces délibérations ne sont jamais exécutoires par elles-mêmes. L'approbation est donnée tantôt par révêque, tantôt par le préfet ; parfois même, pour les actes les plus graves, un décret du chef de l'Etat est nécessaire.
2424. Le bureau des marguUliers est composé : 1** du curé ou desservant de la paroisse, qui est membre perpétuel et de droit; 2^ de trois membres du conseil de fabrique, nommés par lui et renouvelables par tiers chaque année (décr. 30 décembre 1809. art. 13-23). Le bureau nomme son président, son secrétaire et son trésorier. Il s*assemble tous les mois et peut être en outre convoqué en séance extraordinaire, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant. C'est le bureau qui dresse le budget de la fabrique, prépare des affaires et assoie l'exécution des délibérations du conseil. Il est chargé de veillera l'administration journalière du temporel de la paroisse. Le plus souvent le trésorier agit en son nom. Il poursuit le recouvrement des sommes dues à la fabrique, effectue la dépense de l'église et de la sacristie, si bien qu'il ne doit être rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier (art. 35). U e^t chargé de veiller aux réparations et à l'entretien de l'église et du presbytère, fait tous actes conservatoires des droits de la fabrique et représente celle-ci dans les actes de la vie civile, baux, acquisitions^ aliénations, actions en justice (art. 62, 79), acceptalioo des dons et legs, sous réserve des autorisations prescrites [art. 59).
2425. Les biens des fabriques consistent : !<> dans les bieos et rentes non aliénés, restitués aux fabriques après le rétablisse* ment du culte catholique en France (arrêté 7 thermidor an Xi, décr. 15 vent, au XIII); parmi ces biens ne sont pas compris les églises et presbytères rendus au culte en exécution de l'article Ti
de la loi du 18 germinal an X et qui font partie du domaine communal ; 2<^ les biens et rentes autres que ceux leur ayant autrefois appartenu et qui ont été attribués aux fabriques par divers textes, tels que les biens des anciennes confréries (décr. 28 messidor an XIII) ; les églises et presbytères supprimés (décr. 30 mai et 31 juillet 1806); les biens celés ou dissimulés au domaine lors de la nationalisation, dont Texistence a été révélée plus tard, et dont les fabriques ont été spécialement autorisées par déci*et à prendre possession (décr. 30 décembre 1809, art. 36); 3<> les biens, meubles ou immeubles provenant de donations, legs ou fondations que les fabriques ont été autorisées à accepter; 4^ les autres biens mobiliers ou immobiliers acquis à titre onéreux à Taide de leurs ressources propres.
L'appréciation et l'interprétation des actes qui ont restitué ou attribué des biens aux fabriques relève de l'autorité administrative. En cas de contestation entre une fabrique et une commune au sujet de la propriété d'immeubles ayant fait partie de ceux dont Tarticle 72 de la loi de germinal an X a prescrit la restitution, c'est donc au conseil d'Etat qu'il appartient de statuer, après l'envoi en possession prononcé par le ministre des finances ^. Mais l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la question de savoir si la commune ou la fabrique a acquis rimmeuble par prescription ou si elle est propriétaire en vertu de titres de droit commun ^ (art. 80).
2426. Les actes de la vie civile des fabriques sont soumis en principe aux règles établies pour les établissements publics en général. Toutefois leur régime donne lieu à certaines dispositions spéciales. Il en est ainsi d'abord pour les baux. Aux termes de l'article 60 du décret du 30 décembre 1809, « les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique sont affermés, régis et administrés par le bureau des marguiiliers dans la forme déterminée pour les biens communaux ». L'assimilation qui résultait de ce texte n'est plus exacte. Aujourd'hui les baux des propriétés com-
1 G. d'Et., 23 mars 1867, D. 68,3.35; i8 mai 1870, D. 71,3,74. * Tnb. confliU, 15 dôc. 1883. D. 85,3,581 .