CONCERNE LES ASSOCIATIONS
qui avaient consenti à déroger au droit commun en faveur de eertaioes associations privilégiées, comme les syndicats professionnels et les sociétés de secours mutuels, en leur conférant une capacité plus ou moins étendue suivant qu'elles obtenaient ou non la reconnaissance d'utilité publique. Tous ces textes reposaient sur une distinction fondamentale'entre l'autorisation nécessaire à la formation des associations licites, destinée à les mettre eo règle avec le Code pénal^et la reconnaissance d'utilité publique,qui leur procurait les avantages de la personnalité civile.
Vainement on s'efforce de confondre les deux choses et de soutenir que la reconnaissance était une simple autorisation, équivalente h celle de l'art. 291, mais accordée par l'autorité supérieure. La distinction, facile à justifier, ressort en toute évidence des textes ; elle a toujours été appliquée sous les yeux et avec l'approbation tacite du pouvoir législatif, et en fait la plupart des associations ont passé successivement par les deux phases. Elles ont été autorisées avant d'être reconnues d'utilité publique.
Vainement on conteste qu'une simple reconnaissance ait l'effet exorbitant de conférer la personnalité civile. Pour obtenir le résultat cherché, les pouvoirs publics ont le choix entre deux procédés. Ils peuvent, nous l'avons vu, accorder à Tassociation les divers attributs de la personnalité, comme le droit de posséder, de plaider, de recevoir, ce qui sous-entend évidemment la concession de la personnalité elle-même. Ils peuvent aussi sous une forme abrégée atteindre le même résultat, en opérant la reconnaissance de Tassociation comme établissement d'utilité publique, ce qui implique l'attribution des droits mentionnés, notamment celui de recueillir des libéralités, aux termes de l'art. 910 du Code civil. Il y a quelque contradiction à prétendre que quand b loi concède les droits, elle ne confère pas la personnalité, mais que quand elle confère la personnalité, ou ce qui est même chose, la reconnaissance d'utilité publique, elle ne concède aucun droit, elle ne fait rien.
Vainement encore on a soutenu que quand la loi reconnaît à un établissement ou à une association le droit de plaider, de