CONCLUSION
posséder ou de recevoir, elle vise non pas rétablissement ou Vassociation en tant que personne distincte, mais les membres de la collectivité ou les associés. Il n'est pas un texte, dans notre législation, qui autorise une telle interprétation. Pour désigner le titulaire des droits, la loi n'a jamais employé d'autres expressions que celles ce d'association, d'établissement ». Pas une fois elle n'a fait d'allusion aux associés ; nulle part elle n'a laissé entendre qu*elle les visait. Comment, sans faire violence aux textes, serait-il permis d'induire qu'elle vise ce qu*elle ne nomme pas, et qu'elle ne vise pas au contraire ce qu'elle désigne ?
Vainement enfin, pour les besoins de la thèse, on s'est attaqué aux principes les plus certains, aux traditions les plus fermes du droit administratif, pour soutenir qu'il faut entendre par établissements d'utilité publique, non pas les seules associations reconnues, mais toutes les associations admettant l'adjonction de nouveaux membres, reconnues ou simplement autorisées, ou même certaines sociétés commerciales. C'était fausser gravement la notion d'établissement d'utilité publique, et de plus il était peu logique d'admettre que le législateur, dont on connaît les préventions à l'égard des associations, eût réservé toutes ses faveurs pour les plus dangereuses d'entre elles, pour celles qui sont appelées à s'élargir et se perpétuer indéfiniment par l'adjonction de nouveaux membres.
La vérité, consacrée par les principes et les textes de notre législation, confirmée par la pratique ininterrompue de nos institutions administratives, se résume dans les deux propositions suivantes, en contradiction formelle avec la doctrine indiquée: i^ seules les associations auxquelles est concédée la personnalité civile ont la capacité juridique, capacité susceptible de varier d'ailleurs, suivant retendue des concessions faites par la loi ; 2" dans ces associations, les biens sont la propriété de la personne civile et non des associés.