‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 381 sur 511 · ACQUISITIONS, AUÉNATIONS, ACTIONS EN JUSTICE · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS, AUÉNATIONS, ACTIONS EN JUSTICE

tion du chef de TEtat (décr. 1809, art. 12 n«5; L. 2 janvier 1817, art. 2 et 3; ordonn. 14 janvier 1831, art. 1 et 2). Malgré le silence de la loi, les mêmes formalités sont applicables aux emprunts, qui peuvent aboutir à une aliénation forcée, encore que la fabrique soit admise à jouir des conditions privilégiées faites aux établissements publics par le Crédit foncier (L. 6 juili. 1860 et 26 février 1862). Il en est de même dés acquisitions et aliénations de rentes. Mais ces prescriptions ne doivent pas être étendues aux acquisitions ou aliénations d'objets mobiliers qui ont lieu valablement en vertu de la seule délibération du conseil. Pour les transactions, la règle de Tarticlo 2045 du Gode civil est maintenue, un décret du gouvernement devra approuver la délibération du conseil; maisTavis des trois jurisconsultes exigé autrefois par l'arrêté du 21 frimaire an XII a cessé d'être obligatoire, Tarticle 168 n^ 4 de la loi du 5 avril 1884 ayant abrogé cet arrêté. Pour tous ces actes, Tarticle 70 de la dite loi exige en outre Tavis du conseil municipal, en raison de l'intérêt que présente pour la commune appelée à suppléer en certains cas à Tinsuffîsance des revenus, la bonne gestion du patrimoine de la fabrique. Les actions en justice sont exercées par le trésorier, en vertu de la délibération du conseil de fabrique et du bureau des mar^ guilliers réunis (art. 77). Le conseil municipal est encore appelé à donner son avis. Aucune action judiciaire ne peut être intentée ou soutenue sans une autorisation du conseil de préfecture ou du Conseil d'Etat. Nous ne croyons pas applicable aux fabriques, non plus qu'aux autres établissements publics, la disposition des articles 121 § 3 et 127 de la loi du 5 avril 1884, d'après lesquels, à défaut de décision dans les deux mois, la commune est autorisée à plaider. Toutefois nous devons reconnaître que la jurisprudence, pour des raisonsd'opportunité, incline à attribuer à ces textes une portée générale et à les étendre aux divers établissements publics ^. Rappelons également que la fabrique, par suite de sa mission légale, est qualifiée pour exercer, concurremment avec la commune, les actions concernant les églises et presbytères.

«Déc.C. d'Et., 11 fév. et 27 mai 1890, D. 9t,3,51; G. d'Et., 6 fév. 1892, D, 94,3,5; Bordeaux, S7 mai 1896, D. 96,2,470 [q» 2224, p. 112 et note].

49i RÈGLES CONCERNANT L'aCCEPTATION

2428. Sauf en ce qui concerne Tacceptation provisoire dont le bénéfice a été étendu à tous les établissements sans exception, les dons et legs faits aux fabriques n*ont pas été compris dans les mesures de décentralisation introduites par la loi du 4 février 1901. Les fabriques rentrent en effet dans les établissements publics du culte auxquels continueront de s'appliquer les aociennefi dispositions concernant Tautorisation des dons et legs (art. 6 §2). Il en résulte qu'elles demeurent en principe soumises à la règle de Tartîcle 910 du Code civil et que racceptatton des libéralités doit être autorisée par décret, le Conseil d*Etat entendu, et sur avis préalable de Tévêque, du préfet et du conseil municipal (ord.2 avril 1817, art. 1; L. 5 avril 1884, art. 70 n* 3). Toutefois l'autorisation résulte valablement d'uD arrêté préfedoral lorsque la libéralité n*excède pas 1000 francs, ne donne paâ lieu à réclamations et n'est pas grevée d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des communes, des hospices, des paurres on des bureaux de bienfaisance (décr. 15 févr. 1862, art. i et 2). Toutes les libéralités sont acceptées, après les autorisations prescrites, par le trésorier (ord. 30 décembre 1809, art. 59 ; ord. 2 avril 1817, art* 3). Le décret du 1^^ février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs, s'applique aux fabriques comme aux autres établissements publics et d'utilité publique. Il remplace les règles contenues dans l'article 5 | 1 de l'ordonnana' du 2avril 1817, les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1831 et le décret du 30 juillet 1863 qui sont expressément abrogés par l'article 7. Mais les autres dispositions écrites dans les deux premiers textes n'ont pas été abolies. Par suite les donations avec réserve d'usufruit au profit du donateur ne sont pas saseeptibles d'être autorisées. Toute demande d'autorisation doit être accompagnée d'un état de Tactif et du passif ainsi que des revenus et charges de l'établissement certifié par le préfet (art. 5 1 i). Il résulte également de l'article 4 § 4 du décret du 1«' février IHÎ^ que la distinction des libéralités collectives et connexes est applicable aux fabriques comme aux autres établissements. Si pv Conséquent le testament contient des libéralitéâ distinctes au

vr.

profit de la fabrique et d*un autre établissement, facceptation sera distinctement autorisée par chacune des autorités compétentes. Il n'en est autrement qu'autant qu'il se produit une réclamation ; alors les libéralités collectives sont soumises à la même règle que les libéralités connexes et le pouvoir de statuer est réservé à l'autorité la plus élevée. Nous avons pensé toutefois que la théorie des libéralités connexes doit recevoir exception quand c'est à la commune que s'adresse la disposition faite avec une charge constituant un legs au profit d'une fabrique [no 2337].

De ce que les libéralités aux fabriques sont toujours soumises à autorisation, il s'ensuit que le droit de statuer d'office est maintenu en ce qui concerne ces établissements. Le gouvernement pourrait donc, soit autoriser d*offic6 l'acceptation malgré l'opposition du conseil de fabrique, soit refuser d'office l'autorisation d accepter sans attendre la demande de la fabrique, soit enfin exercer d'office le droit de réduction^ même en l'absence de réclamation des héritiers [nos 2339 à 2341].

Rappelons enfin qu'en vertu du principe de la spécialité les fabriques sont incapables de recueillir les libéralités étrangères à leur mission. La jurisprudence n'a pas hésité à considérer comme telles les libéralités scolaires, car Tinstruction ne rentre en aucune manière dans leurs attributions. (Av. 13 avril 1881 (uo 2345 j).

11 en est de même des libéralités charitables. Pour celles-ci le doute était permis, car la charité rentrait traditionnellement dans le rôle des anciennes fabriques, et l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, dont la formule est reproduite dans l'article 1^' du décret du 30 décembre 1809, a chargé les fabriques de veiller à « l'administration des aumônes ». Dans une lettre du 22 brumaire an XII, Portalis avait interprété ces mots en les appliquant aux œuvres charitables. Mais après de nombreuses variations dont il a été traité plus haut, le Conseil d'Etat a estimé que les aumôîies visées par ces textes devaient s'entendre des lil>éralités ou quêtes faites pour les besoins des cultes, et que la représentation des pauvres ayant été confiée par la législation moderne à d'autres établissements, tels que les bureaux de bien-

496 RÉr.IME FINANCIER

faisance, la mission des fabriques ne comportait pas Tacceptation des libéralités charitables (Âv. 13 juillet 1881) [n» 2344].

2429. Jusqu'en 1892, les budgets et comptes des établissemeols ecclésiastiques, par un privilège singulier, échappaient an droit commun des établissements publics et n'étaient pas soumis aui règles de la comptabilité publique. C'est ainsi que les complfs du trésorier, arrêtés par le conseil sous le contrôle de Tévêqae, ne relevaient ni de la juridiction du conseil de préfecture, ni de celle de la Cour des comptes. Non seulement les comptables oe fournissaient pas de cautionnement, mais encore ils n'étaient pas grevés de l'hypothèque légale établie par l'article 2121 da Code civil sur les biens des comptables des autres Jétablissemeots publics. Les mêmes privilèges s'appliquaient aux consistoires des églises protestantes et israélites. Ce régime d'exception, asseï difficile à justifier, a été supprimé par l'article 78 de la loi de finances du 26 janvier 1892 : ce A partir du 1«' janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de cette mesure. » En exécution de ce texte, ont été rendus les trois règlements du 27 mars 1893, le premier sur la comptabilité des fabriques, les deux autres sur le régime financier et la comptabilité des conseils presbytéraai et consistoires protestants, et des consistoires et communautés israélites. Pour vaincre les résistances des fabriques qui persistaient à refuser de présenter leurs comptes dans les délais requis, un autre règlement, en date du 18 juin 1898, est venu modifier les articles 7, 17, 26 et 27 du décret de 1893 et renferme des dispositions nouvelles en vue d'assurer cette présentation. Ces réformes, depuis longtemps nécessaires, ont d'ailleurs iaissésobsister toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas incompatibles avec les règles de la comptabilité publique.

Les revenus et les charges des fabriques sont énumérés par le articles 36 et 37 du décret du 20 décembre 1809. On remarquera que le n"* 4 de l'art. 36, relatif aux produits spontanés des cime-

BUDGETS ET COBIPTES 497

tières, a été abrogé par la loi du 5 avril 1884 qui a attribué aux communes tous les produits des terrrains communaux affectés aux inhumations (art. 133 n° 9, et 168 n» 5). Relativement au n^ 11, il convient également de rappeler les modifications appor-^ tées par la môme loi aux rapports des communes et des fabri-* ques ; les suppléments fournis par la commune ne comprennent plus que les subventions accordées à titre facultatif pour les frais du culte, et les sommes qu*elle est obligée de verser en cas d'in-* suffisance justifiée des revenus de la fabrique pour l'indemnité du logement du curé et les frais de grosses réparations aux édifices communaux [n<^» 2295 et 2305].

Le budget des fabriques est divisé en budget ordinaire et en budget extraordinaire. Ce dernier comprend en recettes et en dépenses le produit de l'emploi des capitaux provenant des dons et legs, des emprunts, des aliénations et des remboursements, des coupes extraordinaires de bois et de toutes autres ressources extraordinaires (décr. 27 mars 1893, art. 18). Préparé par le bureau des marguilliers, le budget est voté par le conseil de fabrique à la session de Quasimodo qui précède Tannée où il doit recevoir son exécution. II est envoyé au conseil municipal appelé à donner son avis, puis réglé parTévéque qui peut y apporter les modifications qu'il juge convenables, réduire ou augmenter les dépenses ou même en introduire de nouvelles. En cas de désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours de celleci est demandé, il est statué par décret sur les propositions des ministres de rintérieur et des Cultes (L. 5 avril 1884, art. 133 n» 12).

Les comptes des fabriques suivent les règles ordinaires de la comptabilité publique. Les fonctions de comptable sont remplies par le trésorier de la fabrique, à défaut par un receveur spécial, ou enfin par le percepteur. Le comptable est soumis à l'inspection des finances et tenu des mêmes obligations que les comptables des hospices et bureaux de bienfaisance. Toutefois les trésoriers ne sont pas astreints au versement d'un cautionnement (art. 15). De plus a l'hypothèque légale n'est inscrite sur leurs biens que si l'inscription en est autorisée par une décision spéciale du juge des comptes et seulement dans les cas de gestions

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